Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-12.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.591
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 janvier 1986) que la société Sodimex a tiré sur la société Pêche et Froid trois lettres de change ; que ces effets, créés les 19 août, 8 et 15 septembre 1982, ont été escomptés par la Banque Internationale de Commerce (la banque) ; que celle-ci, le jour de leur émission, les a envoyés au tiré pour acceptation ; que la société Pêche et Froid n'a pas renvoyé les effets et ne les a pas payés ; que le compte de la société Sodimex dans les livres de la banque est resté créditeur jusqu'au 10 septembre 1982 ; que cette société a été mise en règlement judiciaire ; qu'alléguant que la société Pêche et Froid lui avait causé un préjudice en ne l'ayant pas mise en mesure de contrepasser les lettres de change en temps utile, la banque l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a condamné la société Pêche et Froid à payer à la banque une somme représentant la moitié du dommage subi par celle-ci ;
Attendu que la société Pêche et Froid fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'inobservation par le tiré du délai de dix jours qui aurait ainsi permis au banquier de procéder à une contre-passation ne pouvait être considérée comme fautive eu égard à l'extrême brièveté de ce délai, alors que, d'autre part, la Cour d'appel ayant par ailleurs constaté que le montant de l'effet que le banquier aurait pu contre-passer n'atteignait que 115.712,40 francs, et que ce dernier a commis l'imprudence de continuer d'escompter les traites suivantes, d'un montant respectif de 101.280 et 48.676,81 Francs en étant sans réponse du tiré sur la demande d'acceptation du premier effet et en ayant connaissance de la situation déficitaire du compte du tireur, elle n'a pas déduit de ces constatations les conséquences qui s'imposaient en retenant la responsabilité du tiré à concurrence de la moitié du montant des trois lettres de change, qu'ainsi l'arrêt procède d'une méconnaissance des articles 124, alinéa 9 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a retenu à bon droit que la société Pêche et Froid avait commis une faute en ne renvoyant pas à la banque la première lettre de change qui lui avait été adressée et a fait ressortir que cette faute avait causé un préjudice à la banque, non seulement en ne l'empêchant de contre-passer cet effet en temps utile, mais aussi en ne lui évitant pas d'escompter les deux autres lettres de change ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a apprécié le dommage qui en était résulté pour la banque et la proportion dans laquelle chacune des deux parties devait en supporter les conséquences ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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