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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
la BANK IN LIECHTENSTEIN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 juillet 1991, qui dans l'information suivie des chefs de recel d'escroquerie, faux et usage de faux et escroquerie notamment contre Pierre-Antoine X... et Syed Y... a déclaré l'incompétence du juge d'instruction de PARIS ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 405 et 460 du Code pénal, 52, 203, 383, 591, 689, 693 et 696 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le juge d'instruction de Paris n'est pas compétent pour connaître des infractions objet de la poursuite ;
"1°/ aux motifs, d'une part que les rencontres au cours desquelles certains des inculpés auraient conçu à Paris leur projet délictueux et en auraient organisé l'exécution antérieurement à la remise des fonds, et qui relèvent de la seule intention coupable, ne constituent pas un acte caractérisant un des éléments matériels constitutifs des délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont le juge d'instruction a été saisi ; que, d'autre part, la création à Paris (d'une fausse facture) en vue de sa production à Luxembourg après la remise des fonds par la partie civile et seulement pour valoir justification de leur origine auprès de l'établissement bancaire dans les livres duquel ils avaient été inscrits à la disposition d'un inculpé, ne constitue pas un élément des manoeuvres frauduleuses déterminantes de l'escroquerie ou de sa tentative ; "alors qu'une infraction est réputée commise sur le territoire français dès lors que des actes préparatoires y ont été perpétrés ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que certains des inculpés se sont rencontrés à plusieurs reprises à Paris pour concevoir l'opération, la préparer, en organiser l'exécution matérielle et confectionner une fausse facture devant permettre le retrait des fonds ; que ces agissements ne relèvent pas de la seule intention coupable mais constituent des actes préparatoires suffisants pour permettre la localisation de l'infraction à Paris ;
que dès lors le tribunal de Paris était compétent pour en connaître ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;
"2°/ aux motifs, d'autre part, que seuls paraissent avoir été commis en France les faits constitutifs de recel imputés à Z..., les faits imputés par la partie civile à A..., B..., C... et X... ne pouvant recevoir la double qualification d'escroquerie ou complicité d'escroquerie, et de recel de ce délit, et ayant au demeurant été commis à l'étranger (Luxembourg, Monaco) ou hors du ressort du tribunal de grande instance de Paris (Nîmes) ; qu'aucun élément de l'information n'a confirmé la thèse de la partie civile qui affirme que ces individus auraient détenu des fonds à Paris ; "alors que si les qualités d'auteur de l'infraction d'origine et de receleur sont incompatibles, en revanche les qualités de complice de l'infraction et de receleur peuvent se cumuler ; que dès lors en déclarant qu'aucun des inculpés ne pouvait être poursuivi pour recel d'escroquerie, sans distinguer selon qu'ils étaient inculpés d'escroquerie proprement dite ou seulement de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et privé sa décision de base légale ;
"alors au surplus que dans des conclusions régulièrement déposées, la partie civile avait fait valoir qu'il résultait des pièces du dossier et plus particulièrement de divers documents bancaires communiqués par elle, qu'une partie au moins des sommes escroquées avait été recélée à Paris ; qu'en effet 200 000 francs avaient été virés sur un compte ouvert à Paris au profit de A... ; qu'en outre Rose B... avait bénéficié d'un chèque de banque de 100 000 francs tiré sur le Crédit Commercial de France à Paris ; qu'également la société D..., qui appartient à C... et dont le siège est à Paris, avait bénéficié d'un chèque de banque de 450 000 francs tiré sur le Crédit Commercial de France à Paris ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'aucun élément de l'information n'avait confirmé la thèse de la partie civile qui affirmait que les individus précités auraient détenu des fonds à Paris, sans s'expliquer sur l'existence des documents bancaires qui démontraient le contraire, et dont l'authenticité n'avait été contestée par aucun des intéressés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors en outre qu'en dehors de B..., C..., A... et X..., trois autres personnes avaient été inculpées, à savoir Y..., son épouse et E... ; que dès lors en déduisant l'absence de recel à Paris du seul fait qu'aucun des quatre inculpés nommés en premier (B..., C..., A... et X...) n'y aurait détenu de fonds provenant de l'escroquerie, sans s'interroger sur le cas des trois autres inculpés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°/ aux motifs encore que s'il est vrai que Y..., son épouse et E... ont été trouvés à Paris, dès lors qu'ils sont étrangers, le lieu de leur arrestation ne pourrait justifier la compétence de la juridiction parisienne qu'autant que pourraient leur être imputés des actes commis à Paris et caractérisant un des éléments constitutifs des infractions poursuivies ; "alors que le lieu d'arrestation constitue un critère de compétence territoriale aussi bien pour les infractions commises à l'étranger que pour les infractions commises en France ; qu'en outre le tribunal compétent à l'égard de l'un des prévenus l'est de plein droit à l'égard des autres ; qu'ainsi il suffit, pour qu'un tribunal soit territorialement compétent, que l'une des personnes poursuivies ait été arrêtée dans son ressort ; qu'en l'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que trois des inculpés, Y..., son épouse et E... ont été arrêtés à Paris ; que dès lors le juge d'instruction de Paris était territorialement compétent pour connaître des infractions objet de la poursuite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée des articles 52 et 696 du Code de procédure pénale ; "alors qu'au surplus qu'est compétent le tribunal du lieu où réside l'une des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que quatre des inculpés (les époux Y..., Rose B... et X...) avaient une résidence à Paris ; que dès lors le tribunal de Paris était territorialement compétent pour connaître de l'affaire ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a derechef violé les articles 52 et 696 du Code de procédure pénale ;
"4°/ et sans donner de motifs particuliers en ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux ; "alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que dès lors en déclarant le juge d'instruction incompétent pour toutes les infractions objet de la poursuite, ce qui inclut implicitement mais nécessairement les infractions de faux et usage de faux, sans expliquer les raisons pour lesquelles le juge d'instruction aurait été incompétent en ce qui concerne ces deux dernières infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors au surplus qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la fausse facture utilisée pour procéder au retrait des fonds à Luxembourg, a été confectionnée à Paris ;
que dès lors, le juge de Paris était de plein droit compétent pour connaître de ce faux en écriture ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
"alors enfin, que la juridiction compétente pour connaître d'une infraction commise en France l'est également pour connaître des infractions commises à l'étranger, même par un étranger, et qui lui sont indivisiblement liées ;
qu'en l'espèce, il est constant que le faux en écriture résultant de la création d'une facture fictive a été commis à Paris ;
que, d'autre part des faits de recel ont été également commis à Paris ;
que dès lors la juridiction parisienne, qui était incontestablement compétente pour connaître des deux infractions précitées, l'était également pour les délits d'usage de faux et d'escroquerie, même commis à l'étranger, ces différentes infractions formant un tout indivisible ;
qu'en écartant néanmoins la compétence du juge de Paris, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ainsi que celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes ;
qu'en outre est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France ;
Attendu, d'autre part, que le lien de connexité existant entre diverses infractions, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, constitue un titre de compétence alors même que certains faits, servant de support à cette connexité, feraient l'objet d'un non-lieu ;
Attendu qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la "Bank In Liechtenstein", société de droit anglais ayant son siège à Londres, dénonçant des faits qui auraient été commis notamment au Luxembourg et en France, un réquisitoire visant les délits de recel d'escroquerie, faux et usage de faux, escroquerie, a été établi le 24 juillet 1990 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et qu'un juge d'instruction a été saisi ;
que, selon la partie civile, à la suite d'un faux ordre de virement qui lui avait été adressé, elle avait été amenée à virer, le 12 juin 1990, d'un compte inscrit dans ses livres à Luxembourg, au nom de la société Atlantis Treuunternehmen, au compte de la société F...
G... à l'agence de l'Union des Banques Suisses, également à Luxembourg, une somme de 7 800 000 dollars US dont la plus grande partie aurait, dans les jours suivants été, soit transférée dans divers établissements bancaires, hors du Luxembourg, notamment à Paris, soit fait l'objet de retraits ou de chèques, toutes opérations faites sous la signature de Rose B..., de nationalité française et fondée de pouvoir de F...
G... ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Rose B..., accompagnée d'Edmond C... et de Claude A..., se serait rendue à Luxembourg, au mois de mars 1990, afin de faire ouvrir, dans l'agence de l'Union des Banques Suisses, un compte au nom de la société F...
G... sur lequel elle avait seule pouvoir de gestion ; que vers le 10 juin 1990, au cours d'une rencontre entre A..., Rose B... et Edmond C..., aurait été confectionnée à Paris, une fausse facture relative à l'achat d'un tableau de maître destinée à permettre, en raison des exigences de la réglementation luxembourgeoise, la sortie des fonds du territoire du Grand Duché ; qu'entre le 13 et 15 juin 1990, revenue à Luxembourg, en compagnie de A... et de C..., ainsi que de Pierre X..., Rose B... aurait procédé à de nombreuses opérations sur le compte de F...
G..., approvisionné par le virement de la "Bank In Linchtenstein", ainsi qu'indiqué dans la plainte ; que, dans ces conditions, auraient eu lieu, par divers moyens, des transferts de fonds, dont certains dans des banques à Paris, ainsi que des retraits en espèces confiées à A... qui, selon lui, les aurait remises à X..., de nationalité française, pour être ensuite placées en Suisse, et qui serait, avec Syed Y..., de nationalité britannique et pakistanaise, l'organisateur de cette "récupération de fonds" ;
Attendu que, sur les appels de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête de Y... et X... qui soutenaient son incompétence territoriale, la chambre d'accusation, par les motifs rapportés au moyen, a fait droit à l'exception soulevée ;
Mais attendu qu'il appartient au juge d'instruction de rechercher le rôle exact de chacun des inculpés, de déterminer si les actes caractérisant la complicité d'escroquerie reprochée à Syed Y... et aux autres inculpés ont été commis en France ou sont indivisibles des agissements des inculpés de nationalité française et si les divers inculpés ont commis sur le territoire national le délit de recel à la commission duquel la détention matérielle des biens recélés n'est pas nécessaire ;
Que, contrairement à ce qu'énoncent les juges, la poursuite du délit de complicité dans l'escroquerie ayant permis d'obtenir les fonds recélés n'exclut pas celle du recel ; que s'agissant de deux faits distincts ces deux inculpations ne sont pas inconciliables ;
Qu'en cet état, dès lors que la fausse facture ayant permis la sortie des fonds qui auraient été escroqués aurait été confectionnée à Paris, que Y... y a été arrêté et que partie du produit procuré par le délit dénoncé aurait été transférée dans des établissements bancaires parisiens, c'est en méconnaisance des principes ci-dessus rappelés que la chambre d'accusation a prononcé l'incompétence du juge d'instruction de Paris ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 11 juillet 1991, mais en ses seules dispositions statuant sur les appels formés par Pierre X... et Syed Y... respectivement les 7 et 8 mai 1991, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
Confirme l'ordonnance rendue le 30 avril 1991 par le juge d'instruction de Paris rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Pierre X... et Syed Y... ;
Dit qu'il n'y a lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;