Cour d'appel, 02 novembre 2001. 1998/05182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998/05182
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2001
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La S.A. ELEC INDUSTRIE a effectué, courant avril 1994, à la demande de la S.A. GANGLOFF, une prestation de formation de personnels de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG sur le logiciel réalisé par la S.A. ELEC INDUSTRIE, cette prestation étant facturé à hauteur de 32.615 francs TTC à la S.A. GANGLOFF , à échéance le 10 juillet 1994.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 1995, le Président du Tribunal de Commerce de LYON condamnait la S.A. GANGLOFF à payer à la S.A. ELEC INDUSTRIE notamment la somme de 32.615 francs TTC.
La S.A. GANGLOFF a été mise en redressement judiciaire, le 8 mars 1995, converti en liquidation judiciaire le 26 juin 1995. Maître Patrick Z... désigné initialement en qualité de représentant des créanciers devenait liquidateur judiciaire.
Le 12 juin 1995, la S.A. GANGLOFF assistée de Maître A..., administrateur judiciaire, invitait la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à payer " directement" la somme de 32.615 francs entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE, ce qui était effectué le 20 juin 1995. La S.A. ELEC INDUSTRIE déclarait, néanmoins, le 3 juillet 1995, cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître Patrick Z....
Par jugement rendu le 2 juin 1998 , sur assignation de la S.A. ELEC INDUSTRIE en date du 22 juin 1995, le Tribunal de Commerce de LYON, condamnait la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à payer à Maître Patrick Z... , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF, la somme de 32.615 francs, jugement assorti de l'exécution provisoire.
La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG fait observer qu'elle a réglé avec l'accord de l'administrateur judiciaire, à la S.A. ELEC INDUSTRIE la somme de 32.615 francs et que Maître Patrick Z... est donc mal fondé à soutenir qu'elle ne s'est pas valablement libérée en effectuant ce paiement approuvé par Maître A... sans avoir agréé la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant. La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG considère que le paiement qu'elle a effectué entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE avec l'aval de l'administrateur judiciaire est libératoire et qu'elle ne peut donc être condamnée à payer à la liquidation judiciaire de la S.A. GANGLOFF une somme qu'elle a déjà régulièrement réglée au sous-traitant de la S.A. GANGLOFF. La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG conclut à la réformation du jugement et subsidiairement à la garantie de Maître A..., remplacé par Maître Eric Y... assigné, le 1er juin 2001, outre à l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Patrick Z... , ès-qualités, soutient que l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage est subordonnée à l'envoi à ce dernier par le sous-traitant de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal ou de la copie de sa déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal tenant lieu de mise en demeure ; Maître Patrick Z... estime que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ne s'est pas valablement libérée de son obligation vis-à-vis de la S.A. GANGLOFF en effectuant un paiemententre les mains du sous-traitant, la S.A. ELEC INDUSTRIE ; Maître Patrick Z... dénie tout effet à l'autorisation donnée par l'administrateur judiciaire qui était dans l'ignorance de l'absence d'agrément de la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant de la S.A. GANGLOFF. Maître Patrick Z... , ès-qualités, sollicite la confirmation du jugement outre l'allocation d'une somme de 10.000
francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. ELEC INDUSTRIE fait observer que seul Maître Patrick Z... devrait être dans la cause ensuite du jugement convertissant le redressement judiciaire de la S.A. GANGLOFF en liquidation judiciaire. Elle soutient que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ayant réglé en toute connaissance de cause de la situation litigieuse de sous-traitance ne pourrait pas, en cas de confirmation du jugement, agir en garantie contre elle. La S.A. ELEC INDUSTRIE sollicite en outre l'allocation à son profit d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Eric Y..., assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S.A. ELEC INDUSTRIE a mis en demeure par lettre recommandée en date du 23 septembre 1994, la S.A. GANGLOFF de lui régler la somme de 32.615 francs exigible le 10 juillet 1994 ; que la S.A. ELEC INDUSTRIE a fait connaître, par lettre recommandée en date du 10 mars 1995, à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG qu'en sa qualité de sous-traitante, elle restait créancière de la S.A. GANGLOFF et entendait exercer l'action directe réservée aux sous-traitants ; que le 23 mai 1995, la S.A. ELEC INDUSTRIE, invoquant l'existence bien connue de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, du contrat de sous-traitance la liant avec la S.A. GANGLOFF, sollicitait de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG le règlement de la somme litigieuse directement entre ses mains ; que le P.D.G. de la S.A. GANGLOFF en redressement judiciaire, assisté de l'administrateur judiciaire, a, par courrier du 12 juin 1995, visant celui de la S.A. ELEC INDUSTRIE du 23 mai 1995, manifesté son accord à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG pour que
celle-ci règle directement la somme litigieuse entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE ;
Attendu que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à l'encontre de laquelle la S.A. ELEC INDUSTRIE se prévalait de l'action directe du sous-traitant n'a pas soulevé le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que loin d'avoir excipé aussitôt son défaut d'acceptation et d'agrément, la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG a accédé à la demande de l'entrepreneur principal de régler directement le sous-traitant et a ainsi, donné son accord exprès et pour le moins tacite au sous-traitant ; que l'acceptation et l'agrément d'un sous-traitant peuvent encore intervenir au moment de l'exercice de l'action directe ; que Maître Patrick Z... ne peut donc opposer le défaut d'agrément et d'acceptation par la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG de la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant de la S.A. GANGLOFF ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant peut exercer une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après une mise en demeure à lui adressée par le sous-traitant ; que la copie de cette mise en demeure est adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage ; qu'en vertu de ce texte, le sous-traitant est tenu, en principe, d'adresser au maître d'ouvrage une copie de la mise en demeure faite à l'entrepreneur principal ou la copie de la déclaration de créance faite au passif du redressement judiciaire de l'entrepreneur principal tenant lieu de mise en demeure ; que toutefois le défaut d'envoi de la copie de ladite mise en demeure ne peut être invoqué par l'entrepreneur principal pour s'opposer au refus du maître de l'ouvrage de payer une
seconde fois le montant du contrat de sous-traitance dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas pris l'initiative d'effectuer un paiement entre les mains du sous-traitant, mais a effectué ce paiement sur l'invitation expresse de l'entrepreneur général, assisté de l'administrateur judiciaire ; que la formalité de l'article 12 de la loi sus-visée est protectrice des intérêts du maître de l'ouvrage qui, après réception de la copie de la mise en demeure, n'est tenu envers le sous-traitant que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de ladite copie ; que Maître Patrick Z... , ès-qualités, ne peut soutenir que le défaut de l'envoi par la S.A. ELEC INDUSTRIE à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, de la copie de la mise en demeure adressée antérieurement à la S.A. GANGLOFF a fait perdre à la S.A. ELEC INDUSTRIE le bénéfice de l'action directe ; que la S.A. GANGLOFF et son administrateur judiciaire alors en fonction, ont formellement accepté que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG règle le montant du contrat de sous-traitance directement à la S.A. ELEC INDUSTRIE, son sous-traitant ; qu'il s'ensuit que Maître Patrick Z..., ès-qualités, ne peut exiger de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, qu'elle procède à un second paiement pour la même cause après que la S.A. GANGLOFF ait régulièrement autorisé sa débitrice, la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, à se libérer entre les mains du sous-traitant ; que le jugement qui en a décidé autrement, sera réformé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le recours en garantie de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à l'encontre de la S.A. ELEC INDUSTRIE et de Maître Eric Y..., succédant à Maître A..., pris en leur qualité de liquidateur judiciaire successivement désigné de la S.A. GANGLOFF ; qu'ensuite de la réformation intervenue, aucune condamnation pécuniaire n'est prononcée à l'encontre de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de la seule S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, appelante principale ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, déboute Maître Patrick Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF de sa demande formée contre la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG.
Déboute la S.A. ELEC INDUSTRIE de ses prétentions.
Dit n'y avoir lieu à examiner les recours en garantie formés par la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG.
Condamne Maître Patrick Z..., ès-qualités, à porter et payer à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Maître Patrick Z..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître X..., Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Délibéré au 2 novembre 2001. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La S.A. ELEC INDUSTRIE a effectué, courant avril 1994, à la demande de la S.A. GANGLOFF, une prestation de formation de personnels de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG sur le logiciel réalisé par la S.A. ELEC INDUSTRIE, cette prestation étant facturé à hauteur de 32.615 francs TTC à la S.A. GANGLOFF , à échéance le 10 juillet 1994.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 1995, le Président du Tribunal de Commerce de LYON condamnait la S.A. GANGLOFF à payer à la S.A. ELEC INDUSTRIE notamment la somme de 32.615 francs TTC.
La S.A. GANGLOFF a été mise en redressement judiciaire, le 8 mars 1995, converti en liquidation judiciaire le 26 juin 1995. Maître Patrick Z... désigné initialement en qualité de représentant des créanciers devenait liquidateur judiciaire.
Le 12 juin 1995, la S.A. GANGLOFF assistée de Maître A..., administrateur judiciaire, invitait la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à payer " directement" la somme de 32.615 francs entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE, ce qui était effectué le 20 juin 1995. La S.A. ELEC INDUSTRIE déclarait, néanmoins, le 3 juillet 1995, cette créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître Patrick Z....
Par jugement rendu le 2 juin 1998 , sur assignation de la S.A. ELEC INDUSTRIE en date du 22 juin 1995, le Tribunal de Commerce de LYON, condamnait la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à payer à Maître Patrick Z... , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF, la somme de 32.615 francs, jugement assorti de l'exécution provisoire.
La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG fait observer qu'elle a réglé avec l'accord de l'administrateur judiciaire, à la S.A. ELEC INDUSTRIE la somme de 32.615 francs et que Maître Patrick Z... est donc mal fondé à soutenir qu'elle ne s'est pas valablement libérée en effectuant ce paiement approuvé par Maître A... sans avoir agréé la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant. La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG considère que le paiement qu'elle a effectué entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE avec l'aval de l'administrateur judiciaire est libératoire et qu'elle ne peut donc être condamnée à payer à la liquidation judiciaire de la S.A. GANGLOFF une somme qu'elle a déjà régulièrement réglée au sous-traitant de la S.A. GANGLOFF. La S.A. BRASSERIE KRONENBOURG conclut à la réformation du jugement et subsidiairement à la garantie de Maître A..., remplacé par Maître Eric Y... assigné, le 1er juin 2001, outre à l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Patrick Z... , ès-qualités, soutient que l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage est subordonnée à l'envoi à ce dernier par le sous-traitant de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal ou de la copie de sa déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal tenant
lieu de mise en demeure ; Maître Patrick Z... estime que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ne s'est pas valablement libérée de son obligation vis-à-vis de la S.A. GANGLOFF en effectuant un paiemententre les mains du sous-traitant, la S.A. ELEC INDUSTRIE ; Maître Patrick Z... dénie tout effet à l'autorisation donnée par l'administrateur judiciaire qui était dans l'ignorance de l'absence d'agrément de la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant de la S.A. GANGLOFF. Maître Patrick Z... , ès-qualités, sollicite la confirmation du jugement outre l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A. ELEC INDUSTRIE fait observer que seul Maître Patrick Z... devrait être dans la cause ensuite du jugement convertissant le redressement judiciaire de la S.A. GANGLOFF en liquidation judiciaire. Elle soutient que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ayant réglé en toute connaissance de cause de la situation litigieuse de sous-traitance ne pourrait pas, en cas de confirmation du jugement, agir en garantie contre elle. La S.A. ELEC INDUSTRIE sollicite en outre l'allocation à son profit d'une somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Eric Y..., assigné en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S.A. ELEC INDUSTRIE a mis en demeure par lettre recommandée en date du 23 septembre 1994, la S.A. GANGLOFF de lui régler la somme de 32.615 francs exigible le 10 juillet 1994 ; que la S.A. ELEC INDUSTRIE a fait connaître, par lettre recommandée en date du 10 mars 1995, à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG qu'en sa qualité de sous-traitante, elle restait créancière de la S.A. GANGLOFF et
entendait exercer l'action directe réservée aux sous-traitants ; que le 23 mai 1995, la S.A. ELEC INDUSTRIE, invoquant l'existence bien connue de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, du contrat de sous-traitance la liant avec la S.A. GANGLOFF, sollicitait de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG le règlement de la somme litigieuse directement entre ses mains ; que le P.D.G. de la S.A. GANGLOFF en redressement judiciaire, assisté de l'administrateur judiciaire, a, par courrier du 12 juin 1995, visant celui de la S.A. ELEC INDUSTRIE du 23 mai 1995, manifesté son accord à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG pour que celle-ci règle directement la somme litigieuse entre les mains de la S.A. ELEC INDUSTRIE ;
Attendu que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à l'encontre de laquelle la S.A. ELEC INDUSTRIE se prévalait de l'action directe du sous-traitant n'a pas soulevé le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que loin d'avoir excipé aussitôt son défaut d'acceptation et d'agrément, la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG a accédé à la demande de l'entrepreneur principal de régler directement le sous-traitant et a ainsi, donné son accord exprès et pour le moins tacite au sous-traitant ; que l'acceptation et l'agrément d'un sous-traitant peuvent encore intervenir au moment de l'exercice de l'action directe ; que Maître Patrick Z... ne peut donc opposer le défaut d'agrément et d'acceptation par la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG de la S.A. ELEC INDUSTRIE en qualité de sous-traitant de la S.A. GANGLOFF ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant peut exercer une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après une mise en demeure à lui adressée par
le sous-traitant ; que la copie de cette mise en demeure est adressée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage ; qu'en vertu de ce texte, le sous-traitant est tenu, en principe, d'adresser au maître d'ouvrage une copie de la mise en demeure faite à l'entrepreneur principal ou la copie de la déclaration de créance faite au passif du redressement judiciaire de l'entrepreneur principal tenant lieu de mise en demeure ; que toutefois le défaut d'envoi de la copie de ladite mise en demeure ne peut être invoqué par l'entrepreneur principal pour s'opposer au refus du maître de l'ouvrage de payer une seconde fois le montant du contrat de sous-traitance dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas pris l'initiative d'effectuer un paiement entre les mains du sous-traitant, mais a effectué ce paiement sur l'invitation expresse de l'entrepreneur général, assisté de l'administrateur judiciaire ; que la formalité de l'article 12 de la loi sus-visée est protectrice des intérêts du maître de l'ouvrage qui, après réception de la copie de la mise en demeure, n'est tenu envers le sous-traitant que de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de ladite copie ; que Maître Patrick Z... , ès-qualités, ne peut soutenir que le défaut de l'envoi par la S.A. ELEC INDUSTRIE à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, de la copie de la mise en demeure adressée antérieurement à la S.A. GANGLOFF a fait perdre à la S.A. ELEC INDUSTRIE le bénéfice de l'action directe ; que la S.A. GANGLOFF et son administrateur judiciaire alors en fonction, ont formellement accepté que la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG règle le montant du contrat de sous-traitance directement à la S.A. ELEC INDUSTRIE, son sous-traitant ; qu'il s'ensuit que Maître Patrick Z..., ès-qualités, ne peut exiger de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, qu'elle procède à un second paiement pour la même cause après que la S.A. GANGLOFF ait régulièrement autorisé sa débitrice, la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, à se libérer entre les mains du sous-traitant
; que le jugement qui en a décidé autrement, sera réformé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le recours en garantie de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG à l'encontre de la S.A. ELEC INDUSTRIE et de Maître Eric Y..., succédant à Maître A..., pris en leur qualité de liquidateur judiciaire successivement désigné de la S.A. GANGLOFF ; qu'ensuite de la réformation intervenue, aucune condamnation pécuniaire n'est prononcée à l'encontre de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de la seule S.A. BRASSERIE KRONENBOURG, appelante principale ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel de la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, déboute Maître Patrick Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. GANGLOFF de sa demande formée contre la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG.
Déboute la S.A. ELEC INDUSTRIE de ses prétentions.
Dit n'y avoir lieu à examiner les recours en garantie formés par la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG.
Condamne Maître Patrick Z..., ès-qualités, à porter et payer à la S.A. BRASSERIE KRONENBOURG la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne Maître Patrick Z..., ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître X..., Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
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