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Cour d'appel, 17 décembre 2015. 14/00810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00810

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 14/ 00810 AFFAIRE : M. Stéphane Charles Louis X... C/ SA BANQUE CIC OUEST DB-iB remboursement de prêt Grosse délivrée à Selarl DAURIAC & Associés COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Stéphane Charles Louis X... de nationalité Française né le 30 Septembre 1975 à BELLAC (87300) Profession : Gérant de société, demeurant ... représenté par Me Catherine PELUARD-MUT, avocat au barreau de CREUSE, Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE CIC OUEST dont le siège social est 2, avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige La SA Banque CIC Ouest a consenti à la SARL Chai Divin, selon acte du 21 août 2009, un prêt professionnel de 90 000 ¿ remboursables par mensualités de 1274, 64 euros, avec le cautionnement solidaire de M. Stéphane X...dans la limite de 54. 000 ¿. Ce prêt était destiné à financer la création d'un fonds de commerce de bar à vin. Un avenant a été signé le 22 avril 2011 prévoyant que le montant des mensualités était porté à 1497, 66 euros. Le 26 juillet 2012, des cessions de parts sociales sont intervenues entre M. X..., gérant de la SARL, et Messieurs Y...et Z...à la suite desquelles M. Z...a repris la gérance de la SARL. Le 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Chai Divin.. La banque qui a déclaré sa créance, a actionné en paiement M. X.... Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a pour l'essentiel condamné M. Stéphane X...à payer à la banque CIC Ouest la somme de 25. 583, 31 euros avec intérêts à 4, 5 % et il a débouté M. X...de sa demande au titre de la responsabilité de la banque. * M. X..., appelant, fait valoir d'abord que son engagement de caution était disproportionné par rapport à sa situation. Il soutient ensuite que lors de la cession de parts il avait été convenu d'une substitution de caution mais que la banque a commis une faute en omettant d'opérer ladite substitution. Subsidiairement, il expose qu'il n'a jamais été destinataire des lettres annuelles d'information aux cautions, qu'il est appliqué une majoration du taux des intérêts constituant une clause pénale non justifiée, que de même il y a une autre pénalité de 5 % qui constitue une entrave à la liberté du commerce. En conséquence, M. X...demande à titre principal : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'engagement de caution proportionné, - de débouter la banque CIC Ouest de toutes ses demandes, - de condamner la banque CIC à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à sa créance. À titre subsidiaire, il demande de débouter la banque de ses demandes d'intérêts sur le fondement de l'article L 313 ¿ 22 du code monétaire et financier et de réduire la clause pénale de majoration du taux d'intérêt conventionnel. * La SA Banque CIC Ouest conclut à la confirmation. Elle estime qu'il n'y avait pas disproportion de l'engagement de caution et qu'il n'est pas établi qu'elle ait elle-même accepté une substitution de caution qui ne peut être imposée. Elle expose par ailleurs qu'elle avait envoyé les lettres d'information annuelle à la caution notamment de 2010 à 2012 au siège de la SARL. Elle précise aussi que l'indemnité de 5 % est prévue au contrat lors de la déchéance du terme, qu'elle est donc due également par la caution. * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 17 septembre 2015 et par l'intimée le 22 décembre 2014. Motifs Sur la situation matérielle de M. X...lors de l'engagement de caution, il est produit les avis d'IRPP 2009, 2010, et un avis d'inscription à Pôle Emploi du 26 juin 2009 sur lequel les parties ne s'expliquent pas. L'avis d'IRPP 2010 (total salaires 18354 ¿) n'était pas disponible en août 2009. Selon l'avis d'IRPP 2009 permettant d'avoir à cette époque une moyenne annuelle, M. X...avait eu un revenu de 28. 030 ¿, soit une moyenne mensuelle de 2. 355 ¿. Selon la fiche de renseignements de la caution, M. X..., né en 1975, était célibataire, sans personne à charge. La rubrique sur les revenus professionnels n'est pas renseignée. Dans celle sur le patrimoine, il est mentionné trois produits d'épargne : - PEL 18435 ¿ - dépôt de titres 4475 ¿ - assurance vie 6975 ¿ soit au total 29. 885 ¿ (ce qui représente déjà 55 % environ du montant cautionné). Et, il est également indiqué : produit vente RP (devant signifier résidence principale) 90. 000 ¿. Il est allégué que la plus value de la vente de cette résidence a été affectée à la création de la SARL. Il n'y a pas d'élément à ce sujet. Et, le contrat de prêt expose (objet du financement) qu'il sert à la création d'une entreprise, d'un bar à vin, montant de l'opération : 105. 000 ¿. Le prêt de 90. 000 ¿, destiné donc à la création de la SARL, couvrait ainsi une grande partie de l'opération. Il est rappelé que le cautionnement de M. X...portait sur une partie du concours financier (il y avait une garantie OSEO à concurrence de 50 % et un nantissement du fonds de commerce). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une disproportion manifeste n'est pas caractérisée. Sur une substitution de caution, s'il peut se déduire des deux pièces produites à ce sujet par l'appelant (ses pièces 5 et 6) que la banque a été informée d'une demande de substitution de caution, il n'est pas justifié qu'elle ait été acceptée par celle-ci de telle sorte que M. X...n'a pas été déchargé de son engagement. La banque n'était pas tenue d'accepter cette substitution, il n'est pas établi qu'elle l'ait fait, il ne peut donc lui être imputé une faute pour n'avoir pas opéré cette substitution. Le principe de l'action en paiement du CIC contre M. X...doit donc être admis. * Sur le montant de la créance, il est produit, outre le contrat de prêt, un tableau d'amortissement, un décompte au 4/ 12/ 2012 pour 51. 166, 62 ¿ (/ 2 = 25. 583, 31 ¿) et une mise en demeure du 25 janvier 2013 (adresse Rapissat Bussière Galant, AR signé). Le principal n'est pas discuté. Il peut être observé que les intérêts sont décomptés pour 48, 02 ¿ (/ 2 = 24, 01 ¿). Cela étant, il est produit des lettres des 17/ 02/ 2010, 16/ 02/ 2011, 16/ 02/ 2012 et 18/ 02/ 2013 sur l'information annuelle de la caution visant M. X..., à l'adresse de la SARL dont il était le gérant, sauf la dernière (Rapissat Bussière Galant). Cela permet d'admettre qu'il a été satisfait à l'obligation de ce chef. Les intérêts sont décomptés et alloués au taux de 4, 5 %, ce qui correspond au taux des intérêts conventionnels stipulés dans l'acte de prêt (a. 4. 2. 1.) sans majoration. Il était stipulé une clause pénale de 5 % du CRD en cas de déchéance du terme (a. 9 in fine), soit en l'occurrence 2. 434, 21 ¿ (/ 2 = 1217, 10 ¿). Une telle pénalité n'est pas manifestement excessive. Elle n'empêchait pas et n'a pas empêché M. X...de céder ses parts et ne constitue pas une entrave à la liberté d'entreprendre ou du commerce. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Banque CIC Ouest ses frais irrépétibles. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de M. Stéphane X..., Confirme le jugement (sauf à supprimer, dans la troisième disposition du jugement, après la somme de 25. 583, 31 ¿, la mention : " au titre des échéances impayées "), Rejette la demande de la SA Banque CIC Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Stéphane X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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Cour d'appel 2015-12-17 | Jurisprudence Berlioz