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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-14.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-14.532

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droits ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 septembre 2006, a été dirigé contre la société Seen, employeur du demandeur, mais non contre la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-12-04 | Jurisprudence Berlioz