Cour d'appel, 11 juin 2015. 13/00229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00229
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 Juin 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00229
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section activités diverses - RG n° 11/08506
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (53)
comparant en personne, assisté de Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Mandy COUZINIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K 137
INTIMEE
Association SERVICE DES ECHANGES ET DES STAGES AGRICOLES DANS LE MONDE DITE SESAME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS,
toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] [U] a été engagé le 1er septembre 1974, selon son certificat de travail, en qualité de chargé de programme par l'association Service des Echanges et des Stages Agricoles dans le Monde (SESAME). Il a été convoqué le 19 mai 2010 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 28 mai et a adhéré le 31 mai à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée. Il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 7 juin 2010 comme les six autres salariés de l'association.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2011 d'une contestation du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement.
Par jugement du 12 novembre 2012 notifié le 11 décembre, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2013.
A l'audience du 5 mai 2015, il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner l'association à lui payer les sommes de :
- 58 536 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 878 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire
- 487 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la notification par écrit du motif économique du licenciement est survenue 8 jours après l'acceptation de sa convention de reclassement personnalisé, si bien qu'elle est tardive et prive la rupture de cause réelle et sérieuse. Il soutient à titre subsidiaire que les administrateurs ont réagi tardivement aux difficultés de l'association en suspendant l'activité, suspension qui ne saurait constituer un motif de licenciement dès lors que la cessation d'activité n'est pas complète et définitive, et que les difficultés économiques ne peuvent constituer une cause de licenciement lorsqu'elles résultent du comportement délibéré de l'employeur. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il considère que l'association n'a recherché aucun reclassement dans le groupe dont elle faisait partie. Il souligne l'importance de son préjudice, étant toujours au chômage malgré ses recherches, étant âgé aujourd'hui de 60 ans, et alors qu'il n'a pu bénéficier du versement de l'ASR qu'à compter de la fin août 2010 du fait de la carence de l'employeur, ce qui justifie sa demande d'indemnité à hauteur de 24 mois de salaire.
L'association SESAME demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a été créée à l'initiative du Ministère de l'Agriculture afin d'assurer le développement de stages à l'étranger de jeunes professionnels de l'agriculture et de secteurs connexes, ses membres fondateurs étant les syndicats d'agriculteurs et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, son président étant mis à disposition par le ministère et sa structure employant à l'époque sept salariés. Elle fait valoir que les difficultés économiques qu'elle connaissait depuis plusieurs années du fait de la stagnation du nombre de stages et de l'absence de rentabilité de ses produits se sont aggravées en 2009 et qu'en 2010, une procédure d'alerte a été engagée par le commissaire aux comptes imposant une décision avant le 20 mai, et que c'est dans ces conditions qu'a été votée la suspension de l'activité afin de permettre le suivi jusqu'à leur terme des dossiers de stage en cours, mais qui s'analyse en une véritable cessation d'activité, et le licenciement économique des salariés. Elle considère que le moyen tiré de la tardiveté de la notification du motif économique n'est pas fondé, le salarié n'établissant pas avoir informé son employeur avant l'envoi de la lettre de licenciement de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Elle rappelle qu'en tout état de cause, en application de l'article L.1233-15 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique n'a pas à être notifiée avant un délai de sept jours après l'entretien préalable et donc en l'espèce avant le 7 juin, si bien qu'elle s'est conformée à la loi. Elle soutient enfin que la jurisprudence de la Cour de cassation n'impose pas que la notification du motif économique de la rupture soit systématiquement effectuée au plus tard lors de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, puisqu'elle laisse plusieurs options à l'employeur, et qu'elle se trouvait dans le second cas lorsque le délai de réponse à la proposition de convention expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement où elle pouvait le faire par cette lettre. En tout état de cause, elle précise que le salarié a eu connaissance du motif économique antérieurement à son acceptation par le procès-verbal de l'AG extraordinaire du 19 mai 2010 qu'il produit lui-même et dont il a fait état dans un courrier collectif signé de tous les salariés adressé au Ministre de la culture. Elle indique enfin qu'aucun reclassement n'était possible puisqu'il n'y avait plus d'activité et qu'il n'existait aucun groupe avec les organismes fondateurs, et souligne à titre subsidiaire le caractère injustifié du préjudice invoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Attendu que l'article 4 § 2 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé applicable à l'époque des faits précise que la remise de la convention a lieu en principe lors de l'entretien préalable au licenciement et que si le délai de réflexion de 21 jours n'est pas expiré à la date à laquelle la lettre de licenciement doit être envoyée en application de l'article L.1233-15 du code du travail -soit 7 jours après l'entretien préalable pour les licenciements pour motif économique individuels ou collectifs de moins de dix salariés-, une lettre qui vaudra lettre de licenciement en cas de refus de la convention doit être notifiée au salarié ; qu'il en résulte qu'aucune lettre de licenciement ne peut être notifiée dans les cas où le salarié a accepté la convention dans les 7 jours suivant l'entretien préalable ; que pour autant, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que dès lors, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en avoir énoncé le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'à défaut, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune lettre de licenciement ne pouvait être notifiée par l'employeur dès lors que M. [U] avait accepté la convention le 31 mai 2010, soit dans les 7 jours ouvrables suivant l'entretien préalable ; qu'il ne lui est donc pas reproché d'avoir notifié tardivement au salarié la lettre de licenciement du 7 juin 2010, mais de ne pas lui avoir fait connaître, au plus tard au moment de son acceptation, le motif économique de la rupture ; que pour autant, l'association SESAME justifie que le salarié a bien eu connaissance antérieurement des motifs économiques invoqués à l'appui de la rupture de son contrat de travail par le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de SESAME du 19 mai 2010 qui lui a été remis et qu'il produit lui-même, lequel fait état de manière détaillée des difficultés économiques de l'association ayant justifié la procédure d'alerte lancée par le commissaire aux comptes ; que le salarié ne peut invoquer le fait que le document ne comporte aucune mention laissant présumer que les salariés ont été informés des mesures prises lors de cette assemblée, puisque ne faisant pas partie des administrateurs, ils n'avaient pas à être convoqués ni à être présents et qu'il n'est pas soutenu qu'ils l'aient été ; qu'en revanche, la remise personnelle au salarié et à ses collègues de ce procès-verbal est confirmée par le courrier adressé le 10 juin 2010 au Ministre de l'agriculture par le personnel de SESAME et signé par M. [U] qui en fait état de façon précise en reprenant ses termes ;
Et attendu qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, la rupture doit être consécutive soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu donc sur l'appréciation du motif économique que le procès-verbal de l'AG du 19 mai 2010 fait bien état des difficultés économiques de l'association comme justifiant la suspension de son activité, structurellement déficitaire, et imposant le licenciement économique de tous les salariés, et ne se contente pas d'invoquer ladite cessation d'activité; que le commissaire aux comptes a présenté les étapes de sa procédure d'alerte et l'état financier de l'association, exposant qu'elle présentait un déficit de 90K€ au 30/04/2010, que la trésorerie était négative de 77K€ toutes dettes confondues, dont 74K€ d'échéances dépassées, que la provision sur charges nécessaire à la cessation d'activité était de 136 K€, soit 213 K€ au total à combler si l'activité s'arrêtait à ce jour ; qu'il précise dans son rapport que l'activité de l'association est déficitaire depuis 2004, les produits de SESAME n'étant plus rentables en tant que tels, chacun d'eux entraînant une perte d'argent ; que c'est dans ces conditions que l'AG extraordinaire a voté la suspension de l'activité afin 'd'assurer au moins la transition pour les jeunes actuellement en stage' et le licenciement économique de tous les salariés ; que l'association justifie de la réalité de ses difficultés par ses comptes de résultats de 2004 à 2010 qui révèlent un déficit chronique, l'association présentant au 31 décembre 2009 un déficit de 166 086 € ; que le juge n'ayant pas à s'immiscer dans le pouvoir de gestion de l'employeur, il importe peu que cette situation puisse résulter de mauvais choix de gestion, les difficultés réelles et sérieuses, justifiant des mesures immédiates compte tenu de la procédure d'alerte engagée, étant quant à elles indiscutables et justifiant la rupture du contrat de travail du salarié dès lors qu'elles n'étaient pas passagères ni conjoncturelles mais bien structurelles ;
Attendu par ailleurs que selon l'article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de son accord exprès, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyens ;
Mais attendu que l'association ayant licencié tous ses salariés en cessant son activité, -la gestion des derniers stages en cours étant prise en charge par certains de ses membres-, elle ne pouvait donc assurer le reclassement du salarié en son sein ; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutient ce dernier, elle ne faisait pas partie d'un groupe au sens économique du terme et il n'est pas davantage justifié qu'il existait une permutabilité du personnel avec ses membres, à savoir les organisations syndicales et professionnelles d'agriculteurs ; que c'est ce qu'a souligné l'employeur dans un courriel du 18 juin 2010 adressé à tous les salariés, leur indiquant que malgré l'absence de lien et d'obligation les liant, il avait néanmoins pris contact à toutes fins avec lesdites organisations en leur demandant de bien vouloir prendre en compte leurs candidatures en cas de poste à pourvoir; que la rupture du contrat de travail était donc fondée sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé qui a rejeté la demande d'indemnité à ce titre ;
Et attendu que si, en l'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, tel n'est pas le cas en présence d'un motif économique réel et sérieux de rupture, le salarié ayant déjà bénéficié du paiement de son préavis par Pôle Emploi en vertu de ladite convention ; que le jugement sera également confirmé qui a rejeté cette demande ;
Et attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association ses frais de procédure en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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