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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.562

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.562

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 novembre 1997), que M. X..., qui avait formé un recours contre son inscription sur la liste électorale de la commune de Boulogne-Billancourt, fait grief au jugement d'avoir ordonné son rattachement à la section " commerce ", alors que, selon le moyen, il résulte des justificatifs produits à l'appui du pourvoi que l'intéressé, " inspecteur du cadre d'assurance-vie et IARD " de par sa formation, a occupé un poste de " responsable d'actions commerciales " dans la banque où il travaille actuellement, consistant à mettre en place une filiale de courtage et à former les salariés " du réseau ", et a actuellement en charge " les assurances internes " de la banque, qu'il a toujours voté dans la section " encadrement " et est candidat inscrit dans cette section pour le prochain scrutin ; Mais attendu que le Tribunal, statuant au seul vu des pièces qui lui étaient soumises parmi lesquelles ne figuraient pas celles produites à l'appui du présent pourvoi et dont la Cour de Cassation ne peut apprécier la valeur probante, a constaté que M. X..., qui se bornait à faire valoir qu'il bénéficie dans son entreprise d'une assimilation aux cadres par l'application d'un coefficient hiérarchique, insuffisante à elle seule à justifier son inscription dans la section " encadrement ", n'établissait pas que sa situation entre dans les prévisions limitatives de l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ; qu'il a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz