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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-17.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-17.335

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2016

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Désistement M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° H 14-17.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ le [2], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et du [2], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte du 8 décembre 2015 déposé au greffe de la Cour de cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et du [2], déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) ; Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. [Y] et au [2] de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. [Y] et le [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] et le [2] à payer à la [1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz