Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-17.335
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-17.335
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Désistement
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° H 14-17.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ le [2], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et du [2], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte du 8 décembre 2015 déposé au greffe de la Cour de cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] et du [2], déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [Y] et au [2] de leur désistement de pourvoi ;
Condamne M. [Y] et le [2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Y] et le [2] à payer à la [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
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