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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie française de gestion financière (COFRAGEF), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant à Beaucaire (Gard), 12, place Carnot,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y...,
Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la COFRAGEF, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1985 en qualité de conseiller en gestion financière privéechef de ventes, par la société Compagnie française de gestion financière (COFRAGEF) ; qu'aux termes de son contrat de travail, "en cas de résiliation du contrat, le chef des ventes s'engage à ne pas reprendre contact avec les clients de la COFRAGEF, prospectés durant sa collaboration avec cette dernière en vue de leur proposer une formule de conseil de gestion financière ou de placement pendant une durée de 24 mois à compter de la cessation effective de son activité" ; que M. X... a démissionné de ses fonctions le 26 mai 1986 ; que la société, soutenant que M. X... a effectué diverses démarches auprès d'anciens clients, a réclamé à la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que la COFRAGEF reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, dès lors qu'une clause n'est dans son ensemble ni claire ni précise, il incombe aux juges du fond de l'interpréter en recherchant la commune intention qu'avaient eue les parties en l'insérant dans l'acte les liant ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la clause de non-concurrence à laquelle avait adhéré le salarié prévoyait qu'il ne devrait plus, après la cessation de ses fonctions, reprendre contact, en vue de leur proposer une formule de conseils en gestion financière et de placements, avec des clients précédemment prospectés par lui, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur dans ses
conclusions d'appel, la formulation de la clause de non-concurrence n'impliquait pas au contraire que les parties avaient entendu ériger en comportement constitutif de la concurrence prohibée le simple fait pour le salarié de reprendre contact pendant 18 mois à compter de la cessation effective de son activité avec les clients de son employeur qu'il avait prospectés pendant la durée de son contrat de travail, quel que soit le but de cette reprise de contact, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont effectué la recherche prétendument omise, interprétant la clause de non-concurrence, ambiguë du contrat de travail, ont décidé qu'elle se bornait à interdire le détournement de clientèle et les actes de concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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