Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-18.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.943
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme immobilière (SAI) Hôtel A..., dont le siège social est ...,
2°/ la société anonyme immobilière (SAI) B... anglais, dont le siège social est ...,
3°/ Mme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :
1°/ de Mme Z..., demeurant ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Nice, ..., dont le siège est rue Cronstadt, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SAI Y...
A..., de la SAI B... anglais et de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994), que les propriétaires de lots d'un immeuble en copropriété, composé de trois éléments distincts appelés groupes A, B, C, constituant un syndicat unique, ont décidé, en 1983, que chacun des trois groupes ferait l'objet d'une administration isolée pour ce qui concerne les parties privatives appartenant à chaque groupe; qu'une assemblée générale du groupe C ayant décidé, le 5 janvier 1988, l'exécution de travaux de ravalement des façades, divers copropriétaires opposants ont assigné le syndicat en contestation de cette décision qui a été annulée par un arrêt du 30 mars 1993; que la société Hôtel Négresco, propriétaire de lots du groupe A, la société B... Anglais, copropriétaire dans le groupe B, et Mme X..., copropriétaire dans le groupe C, ont formé tierce opposition à cet arrêt;
Attendu que ces trois copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, "que la tierce opposition formée par un copropriétaire à l'encontre d'une décision rendue dans une instance à laquelle était partie le syndicat des copropriétaires est recevable dès lors que ce copropriétaire justifie d'un intérêt distinct de celui du syndicat, peu important que ces intérêts soient convergents; qu'en ne recherchant pas si la décision attaquée rendue le 30 mars 1993 n'avait pas eu pour effet de mettre à la charge de l'ensemble des copropiétaires, y compris ceux des groupes A et B parmi lesquels figurent les sociétés Y...
A... et B... Anglais, le coût des travaux de rénovation des façades du groupe C dont l'exécution avait été décidée par les seuls copropriétaires du groupe C lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'était tenue le 5 janvier 1988 et qui avait réuni exclusivement ceux-ci, d'où il résultait que les sociétés Y...
A... et B... Anglais justifiaient d'un intérêt distinct de celui du syndicat des copropriétaires et exclusif de toute représentation à cet égard, ce syndicat ayant simplement entendu voir respecter les termes de la résolution précitée, prise en conformité avec les règles d'administration de la communauté immobilière résultant de la résolution votée à l'unanimité par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était tenue le 11 janvier 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 30 mars 1993 avait prononcé la nullité d'une décision de "l'assemblée générale du 5 janvier 1988 du groupe C" relative à des travaux de ravalement de façades, que cette action avait été dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, seule personne ayant qualité à y défendre et à y représenter tous les copropriétaires, et que la décision de travaux relevait du vote de l'ensemble des copropriétaires, la dépense devant être supportée par tous, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les demandeurs à la tierce opposition, bien que n'ayant pas été tous convoqués à l'assemblée générale dont la décision a été annulée, ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct des intérêts défendus en la circonstance par leur syndicat qui avait soutenu que la décision litigieuse relevait de la seule administration du groupe C;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SAI Y...
A..., la SAI B... anglais et Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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