Cour de cassation, 21 février 2023. 22-84.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-84.475
jurisprudence.case.decisionDate :
21 février 2023
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N° A 22-84.475 F-D
N° 00230
MAS2
21 FÉVRIER 2023
REOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 566 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de complicité de tentative de meurtres, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Des pièces ont été versées au dossier par le procureur général près la Cour de cassation.
2. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 mars 2023 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.
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