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Cour de cassation, 21 février 2023. 22-84.475

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.475

jurisprudence.case.decisionDate :

21 février 2023

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N° A 22-84.475 F-D N° 00230 MAS2 21 FÉVRIER 2023 REOUVERTURE DES DÉBATS M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 FÉVRIER 2023 M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 566 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de complicité de tentative de meurtres, destruction par un moyen dangereux, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 3 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Des pièces ont été versées au dossier par le procureur général près la Cour de cassation. 2. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 mars 2023 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-21 | Jurisprudence Berlioz