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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.287

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.287

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. X..., agissant en sa qualité de syndic de la copropriété de La Namet, sise à Nantes (Loire-Atlantique), rue Georges Chartrin, ayant son siège social à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en raison du prix global mentionné au devis de M. Y..., moins onéreux que d'autres, vérifié par la Socotec et objet d'un additif pour travaux supplémentaires après diverses réunions de chantier, cet entrepreneur avait été choisi par le syndicat des copropriétaires pour l'exécution de l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu qu'on ne pouvait reprocher, dans ces conditions, au syndicat des copropriétaires de ne pas s'être aperçu de l'erreur de calcul commise par M. Y... dans l'addition des divers postes de son devis et en faire supporter au maître de l'ouvrage les conséquences, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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