Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-21.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.128
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte d'Azur, ... (Bouches-duRhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, dans l'affaire opposant :
M. Ali X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à :
la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., victime d'accidents du travail en mai 1984 et juin 1985, ayant contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant au 14 avril 1988 la date de la reprise du travail et ayant demandé la prise en charge à titre professionnel de son arrêt de travail pour la période du 14 avril au 18 mai 1988, l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu que la date du 14 avril devait être maintenue ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré, le jugement attaqué énonce qu'il paraît "surprenant" que M. X... ait pu se trouver médicalement apte à reprendre son travail dés le 14 avril 1988 alors qu'une intervention chirurgicale a été nécessaire le 19 mai 1988, entraînant un nouvel arrêt de travail pris en charge au titre des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'avis de l'expert technique régulièrement désigné, ayant été formulé de manière claire et non équivoque, s'imposait aux parties et au juge, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence Alpes Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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