Cour d'appel, 10 décembre 2007. 03/2198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/2198
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2007
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R. G. No 05 / 04687
TC / P
No Minute : Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 10 DÉCEMBRE 2007
Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 2198)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 29 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2005
APPELANTS :
Monsieur Jean-Claude X... et Madame Pierrette Y... épouse X...
... 38700 LA TRONCHE
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BENICHOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame A...
... 13840 ROGNES
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Gérard C... et Madame C...
... 38240 MEYLAN
représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 12 CHEMIN ANDRE DIDIER pris en la personne de son syndic en exercice la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est 44 Bld Maréchal Foch-38000 GRENOBLE
12 Chemin André Didier 38700 LA TRONCHE
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me DODE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me TARAYRE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2007
Monsieur J. L PIERRE Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de M. ALLAIS Conseiller, assisté de Madame OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
M. Jean-Claude X... et Mme Pierrette X... sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 29 septembre 2005, qui a :
– mis hors de cause Mme H... et M. A...,
– débouté les époux X... de leurs demandes,
– dit que les caves litigieuses ont été cédées par les époux X..., le lot no 2 se voyant attribuer la cave no2, le lot no 3 la cave 3 et 4 et le lot no4 la cave no 1,
– dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– donné acte au Syndicat des copropriétaires de son intention de saisir un notaire pour modifier le règlement de copropriété pour mettre en application les délibérations votées lors de l'assemblée générale du 15 / 04 / 2002,
– condamné les époux X... aux dépens.
EXPOSE DES FAITS
La copropriété " les Deux cèdres " est un immeuble situé à la Tronche (38) comprenant un sous-sol, un rez-de-jardin, deux étages et des combles ;
L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été publiés le 12 octobre 1984 ;
L'immeuble est divisé en cinq et le lot no1, propriété des époux X..., comprend un appartement avec jardin et terrasse en rez-de-chaussée, un garage, une buanderie et une chaufferie ;
Les quatre autres lots concernent des appartements situés dans les étages ;
Les époux X... ont sollicité la reconnaissance de la propriété exclusive et l'évacuation de la buanderie dans laquelle les autres copropriétaires ont aménagés des caves, devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
Les époux X..., appelants, exposent aux termes de leurs conclusions récapitulatives qu'ils sont bien propriétaires de la totalité du sous-sol, niveau 0 de l'immeuble ; qu'ils n'ont pas renoncé à leur droit de propriété, laquelle renonciation ne se présume pas ; que lors des assemblées générales de 1985,1996 et 1997 ils n'avaient pas conscience de céder un bien dont ils ne savaient pas qu'ils étaient propriétaires ; qu'au surplus les délibérations étaient nulles en ce qu'elles n'ont pas été adoptées à l'unanimité. En conséquence ils demandent à la Cour de dire que la zone buanderie est leur propriété exclusive dont ils ne peuvent être privés que pour cause d'utilité publique, qu'ils n'ont pas renoncé à cette propriété, qu'il n'y a eu aucune contrepartie à cette prétendue renonciation, condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'évacuation des caves crées dans ladite buanderie, outre le versement d'une indemnité d'occupation de 70 €, chacun, par mois depuis leur occupation des lieux, déclarer l'arrêt commun au syndicat des copropriétaires et condamner les intimés à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Mme Françoise A..., intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que les époux X... ont accepté et voté la division du lot 0 en cave ; que le plan des caves a été accepté en assemblée générale de copropriété ; que les caves sont devenues des lots privatifs par le truchement du syndicat de copropriété ; que les époux X... ont eux-mêmes bénéficié des modifications en transformant un lot en studio. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, condamner les époux X... à payer les sommes de 3 000 € en réparation du préjudice subi,2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
M. et Mme C..., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que la division des caves en sous-sol a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires, dont les époux X... ; que la volonté de ces derniers étaient claires et non équivoque ; que la bonne foi de M. C... est établie ; que les époux X... ont obtenu une contrepartie par l'autorisation de créer un studio. En conséquence ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter les époux X... de leurs demandes et les condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
Le Syndicat des copropriétaires " Immeuble 12 chemin André Didier " expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le syndic de copropriété n'a pas à prendre partie dans un litige qui oppose les différents copropriétaires ; qu'aucun recours n'a été introduit pas les demandeurs à l'encontre des assemblées générales. En conséquence il demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel, lui donner acte de ce qu'il attend la décision à intervenir pour saisir le notaire aux fins de modifier le règlement de copropriété, que au cas où la Cour réformerait la décision entreprise tous les lots devraient être conformes au règlement de copropriété, débouter les différentes parties de leurs demandes à son encontre et condamner qui il appartiendra aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la propriété initiale des biens litigieux
Attendu que selon acte authentique en date du 11 octobre 1984, les époux X... ont acquis de M. et Mme J...dans la copropriété " les Deux cèdres " situé à la Tronche (38) :
" Le lot numéro UN, soit :
– un appartement situé au niveau 1...
– un garage, une cave, une buanderie et la chaufferie au niveau 0...
– la jouissance privative d'un jardin attenant...
– la terrasse, la marquise et le garde-corps situé en façade nord du bâtiment... " outre les choses communes et charges particulières ;
Attendu que l'état descriptif de division et règlement de copropriété, établi selon acte notarié en date du 13 septembre 1984, précise que le lot no1 est constitué de :
" Un appartement situé au niveau 1...
Un garage, une cave, une buanderie, et la chaufferie au niveau 0... " ;
Qu'il ne prévoit pas l'attribution de cave ou surface quelconque du niveau 0, rattachée aux lots numéros 2,3 4 et 5, constituant le reste de la copropriété ;
Qu'ainsi dès leur acquisition les époux X..., auxquels le notaire rédacteur de l'acte authentique n'a pu manquer d'apporter conseils et informations, ne pouvaient ignorer quelle était la consistance de la propriété dont ils avaient fait l'acquisition ;
Attendu, au surplus, que les époux X... ont réalisé la transformation en studio de la chaufferie située au même titre que le garage, la cave et la buanderie au niveau 0, ce qui confirme qu'il connaissait exactement l'étendue de leur partie privative ;
Qu'en conséquence il convient de dire que les époux X... savaient dès l'origine que la buanderie, objet du litige, était leur propriété à titre de partie privative ;
Sur la cession de la propriété
Attendu qu'au sens de l'article 1102, il y a convention synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ;
Attendu qu'il résulte de l'article 9 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, qui revêt un caractère d'ordre public, qu'un copropriétaire peut librement céder une partie de son lot ;
Attendu que la cession d'une chose immobilière est valide lors même qu'elle n'a pas été constatée par un acte authentique dont le but est de la rendre opposable aux tiers ;
Attendu que par délibération en date du 14 octobre 1985, l'assemblée générale des copropriétaires à laquelle ont participé les époux X..., a convenu à l'unanimité :
" Il est précisé que Monsieur X... et Mme K...ne sont pas partie prenante de la buanderie en façade Est. prévoir un partage de la buanderie restante entre les lots 2,3,4 " ;
Attendu que selon assemblée générale du 30 août 1988, la copropriété a autorisé les époux X... à aménager un studio dans leur garage, zone chaufferie ;
Attendu qu'il apparaît à la Cour que dès l'origine les époux X... qui n'ignoraient pas que la buanderie du niveau 0 était leur propriété à titre de partie privative, ont entendu renoncer à occuper une partie de ce niveau 0 en contrepartie de quoi ils ont obtenu l'autorisation de changer la destination de la zone chaufferie après acceptation de l'assemblée générale des copropriétaires conformément à l'article 6 du règlement de copropriété ;
Attendu que l'assemblée générale du 19 mars 1996 a adopté à l'unanimité le plan d'attribution des caves situées en niveau 0 ;
Attendu que la Cour constate que le transfert des caves située au niveau 0, constitue une véritable cession dont la régularisation a été opérée par le vote à l'unanimité de l'assemblée générale du 19 mars 1996 auquel ont participé les époux X... ;
Attendu que lors de l'assemblée générale du 15 avril 2002, les époux X... ont confirmé leur décision en votant l'adoption du rapport de M. L...qui avait reçu mission d'établir un nouveau plan de division entérinant les affectations des caves décidées lors des assemblées générales précédemment citées, en vue de la modification du règlement de copropriété ;
Attendu que la volonté des époux X... a été clairement exprimée et réitérée sans équivoque ;
Que la cession a été opérée en contrepartie de l'autorisation qui leur a été donnée par la copropriété, d'aménager une partie du niveau 0 en appartement ;
Attendu que cette cession n'a porté que sur les caves attribuées aux lots no 2,3 et 4, les époux X... conservant le reste du niveau 0 à titre de partie privative ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Mme A... sollicite la condamnation des époux X... à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'elle ne justifie pas pertinemment du préjudice qu'elle invoque à l'appui de cette demande ;
Qu'en conséquence il convient de débouter Mme A... de sa demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X... aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers la SCP GRIMAUD, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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