Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.010

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 55-1 de l'ancien Code pénal, 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Jacques X... à fin de relevé d'incapacité professionnelle ; " alors que, conformément à l'article 703 du Code de procédure pénale, toute demande de relevé d'incapacité doit être examinée en chambre du conseil, à peine de nullité de la décision, la méconnaissance de ces exigences portant nécessairement atteinte aux intérêts du requérant ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce successivement, en première page qu'il s'agit d'un " arrêt en chambre du conseil ", en page 2 que les débats se sont déroulés en chambre du conseil à l'audience du 7 décembre 1999, puis dans son dispositif, en page 4, in fine, que la Cour a statué " en chambre du conseil ", et enfin, en page 5, que l'arrêt a été " prononcé en audience publique... " ; " qu'en l'état de ces mentions contradictoires d'où résulte une incertitude sur le point de savoir si les dispositions de l'article 703 susvisé ont été respectées pendant toute la durée des audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'entête de la décision attaquée mentionne que la cour d'appel a prononcé son arrêt " en chambre du conseil " ; que, sous le titre " déroulement des débats ", il est indiqué que le président a fait son rapport " à l'audience en chambre du conseil " ; que la première ligne du dispositif énonce que la Cour a statué " en chambre du conseil " ; Attendu qu'en cet état, la mention finale de l'arrêt selon laquelle la cour d'appel aurait jugé et prononcé en audience publique, relève d'une évidente erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz