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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-80.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.998

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION VAJRA TRIOMPHANT MANDAROM AUMISME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Robert X... et Pierre Y... pour diffamation publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 9, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz