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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de proxénétisme aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne d saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale qu'en ce qui concerne la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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