Cour de cassation, 12 novembre 1996. 93-42.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.590
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 93-42.590 formé par :
1°/ M. Alain D..., demeurant ...,
2°/ M. Serge E..., demeurant ...,
3°/ M. Eric F..., demeurant ...,
4°/ M. Denis J..., demeurant ...,
5°/ M. Patrick M..., demeurant ...,
6°/ Mme Marie Joseph C..., née Pineau, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A) , au profit :
1°/ de l'association Apave de l'Ouest, prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., Zone Industrielle Légère, 44800 Saint-Herblain,
2°/ de la société CETE de l'Apave de l'Ouest, société anonyme, prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 93-42.591 formé par :
1°/ M. Paul Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jacques A..., demeurant 4, place des Vendanges, 44240 Suce-sur-Erdré,
3°/ M. Yves X..., demeurant ...,
4°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
5°/ M. Jean-Claude I..., demeurant ...,
6°/ M. Pierre L..., demeurant ...,
7°/ M. G... Peigne, demeurant ...,
8°/ Mme Marie-Claude B..., née K..., demeurant ...,
en cassation d'un second arrêt rendu le même jour au profit :
1°/ de l'Association Apave de l'Ouest, dont le siège est ..., Z.I. Légère, 44800 Saint-Herblain,
2°/ de la société CETE de l'Apave de l'Ouest, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de M. A..., de M. X..., de M. Z..., de M. I..., de M. L..., de M. H..., de Mme B..., de M. D..., de M. E..., de M. F..., de M. J..., de M. M..., de Mme C..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'association Apave de l'Ouest, de la société CETE de l'Apave de l'Ouest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-42.591 et n° Q 93-42.590;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Apave de l'Ouest et sa filiale la société Cete de l'Apave de l'Ouest ont signé le 19 mai 1980 avec le syndicat CFDT un accord aux termes duquel il sera attribué aux salariés des deux organismes une gratification annuelle égale à 80% du salaire mensuel; que le 29 juillet 1985 les syndicats CFDT et CGT ont signé avec les deux employeurs un protocole d'accord permettant à chaque salarié de transformer tout ou partie de la gratification, portée entre temps à 85% du salaire mensuel, en jours de congés supplémentaires; que les employeurs ont informé les organisations syndicales le 26 novembre 1987 de leur décision de dénoncer l'accord, laquelle devenait effective en 1990; qu'aucun accord de substitution n'est intervenu; que M. D... et 13 autres salariés ont demandé l'attribution de jours de congés payés supplémentaires; que les employeurs ayant refusé d'accéder à cette demande, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'ils devaient bénéficier de congés supplémentaires au titre des avantages individuels acquis;
Attendu que pour débouter les salariés de cette demande la cour d'appel, après avoir retenu que la gratification annuelle consentie aux salariés constitue un avantage individuel acquis, a relevé qu'en application de l'accord litigieux, le principe de transformation de cette gratification en jours de congés supplémentaires était, pour chaque salarié, révisable annuellement;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faculté qui était offerte à chaque salarié d'opter annuellement entre le paiement de la gratification et le bénéfice de congés supplémentaires, ne modifiait pas la nature de cet avantage, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne l'Association Apave de l'Ouest et la société CETE de l'Apave de l'Ouest aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard