Tribunal judiciaire, 05 février 2026. 24/01156
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
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24/01156
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5 février 2026
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Minute n° 2026/95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01156
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KS4D
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [F] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [E] [Q], née [F], et Monsieur [J] [Q] étaient clients du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.
Au cours du mois d’octobre 2020, les époux [Q] étaient contactés par une société se présentant comme FLOWBIRD leur proposant d’investir dans des places de parking.
Les époux [Q] décidaient d’investir après avoir été mis en confiance par leur interlocuteur.
Le 28 octobre 2020, Monsieur [Q] procédait à un virement bancaire pour un montant total de 31 000 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de « C.L.P », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01], domicilié en France au sein de l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC).
M. et Mme [Q] devaient être victimes d'escroqueries.
En raison du caractère frauduleux de ce virement bancaire, Mme et M [Q] prenaient attache avec l’Association de Défense des Consommateurs France, spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Le 28 avril 2021, Monsieur [Q] déposait plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 1]. Une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
Préalablement à cette procédure, Mme et M. [Q] ont mis en demeure la BPALC de leur rembourser la somme de 31.000,00 € estimant que la responsabilité de l’établissement bancaire était engagée au titre de ses obligations de contrôle et de son devoir de vigilance.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne donnait pas suite à leurs demandes.
En conséquence, Mme et M. [Q] ont assigné la banque afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 mai 2024, Mme [E] [Q], née [F], et M. [J] [Q] ont constitué avocat et ont assigné la société anonyme de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 mai 2024.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 décembre 2025 puis mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions n°1 notifiées au RPVA le 03 mars 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [E] [Q], née [F], et Monsieur [J] [Q] demandent au tribunal au visa des articles L 561-1 et R 561-1 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
-JUGER que la société BPALC n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
-JUGER que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Q] ;
A titre subsidiaire,
-JUGER que la société BPALC a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur et Madame [Q] ;
-JUGER que la société BPALC est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [Q] ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société BPALC à rembourser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 31.000 euros, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel ;
-CONDAMNER la société BPALC à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 6.200 euros, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral ;
-CONDAMNER la société BPALC à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par des conclusions responsives, notifiées au RPVA le 28 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société anonyme de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles L 1331-23, L 133-6, L 511-33 et L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, et des articles 1915 et 1937 du code civil, de :
-DIRE les demandes radicalement irrecevables ;
En conséquence,
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur [J] [Q] et Madame [E] [Q] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
-LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Les époux [Q] entendent engager la responsabilité civile de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour manquement à son obligation de vigilance et de contrôle.
Au soutien de leurs demandes, Mme et M. [Q] font valoir, qu’au titre du dispositif de LCB-FT, la société BPALC a manqué à son obligation de vigilance dans l’ouverture et le fonctionnement du compte bancaire litigieux. Les demandeurs soutiennent que les rémunérations de produits d’épargne « traditionnelles » sont en baisse depuis plusieurs années face à la diffusion d’offres avec des placements dits « atypiques » comme du vin ou encore des forêts et bois exotiques. Mme et M. [Q] indiquent que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a connaissance de ces placements frauduleux et a publié une liste et des alertes sur son site internet aux fins de protéger le consommateur. Ainsi, ils relèvent que les professionnels du secteur financiers doivent faire preuve de prudence et de vigilance en refusant de prêter leur concours à ces opérations suspectes.
Les demandeurs relèvent que, selon l’article L 561-2 du code monétaire et financier, les établissements de crédits sont assujettis aux règles européennes et françaises relatives aux obligations de vigilance.
Ils soutiennent que la BPALC est tenue d’une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément à la section III du code monétaire et financier. Ils ajoutent que la 4e Directive n°2015/849 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, dans son considérant 61, dispose que l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers doit protéger les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
En outre, Mme et M. [Q] font valoir, au visa de l’article 561-4-1 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, qu’il existe un principe d’ordre général où les personnes concernées doivent appliquer des mesures de vigilances destinées à mettre en œuvre les obligations en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ils ajoutent que les établissements financiers doivent veiller aux alertes données par des autorités de régulation financière comme l’AMF.
Ils relèvent que dans un communiqué collectif en date du 31 mars 2016, l’AMF, entre autres, mettait en garde concernant les escroqueries internationales générées et facilitées par intermédiaire d’internet. Ainsi, ils indiquent que les services du Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) mettent en évidence plusieurs critères devant alerter les établissements financiers comme des fonds collectés en provenance de particuliers ou encore des comptes bancaires français de transit. Ils relèvent également que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) considère que les établissements doivent faire preuve d’une « surveillance renforcée » afin de lutter efficacement contre les escroqueries, chose que la BPALC n’a pas fait selon les demandeurs.
En défense, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a répondu que les époux [Q] procèdent par voie de supposition au sujet d’un compte bancaire dont le titulaire n’est pas partie à la procédure. Elle soutient que la BPALC ne peut répondre en vertu des dispositions relatives au secret bancaire dans la mesure où le titulaire du compte n’est pas partie. Elle ajoute que, selon la pièce n°21 produite par les époux, le compte bancaire appartient à la société C.L.P, dont le siège se situe à [Localité 2], et que celle-ci n’est pas cliente de la BPALC.
Également, la défenderesse fait valoir que, la BPALC est soumise au secret bancaire. De ce fait, elle soutient qu’elle ne peut justifier des pièces fournies par son client ou ancien client concernant l’ouverture du compte ou des opérations passées sur celui-ci en raison du devoir strict de confidentialité sur les affaires de ses clients auquel elle est soumise, conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du code monétaire et financier. La défenderesse appui son raisonnement en citant plusieurs jurisprudences. Elle ajoute que, s’il est prévu une exception à ce principe lorsque la banque est assignée en responsabilité, alors elle n’est applicable que lorsque le litige l’oppose à son client (Cass.com, 11 avril 1995, n°92-20.985). Également, la BPALC relève que la Cour de cassation permet l’opposabilité du secret bancaire dans le cas où « la banque est assignée par un tiers, hors la présence du client bénéficiaire du secret, seul à même relever la banque de son obligation qui ne cesse pas du seul fait que la banque soit partie au procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire » (Cass.com, 10 février 2015, n°13-14.779).
La défenderesse soutient que la violation du secret bancaire est un délit prévu à l’article 226-13 du code pénal, et qu’elle ne peut valablement dans la présente instance, fournir les pièces dévoilant l’identité de ses clients ou des informations sur le fonctionnement de leurs comptes.
Les demandeurs répliquent sur ce point en soutenant que le secret bancaire doit être concilié avec le droit à la preuve. Ils citent à ce titre plusieurs arrêts de la Cour de cassation (Cass. Com 4 juillet 2018, n°17-10.158 ; Cass . Com, 15 mai 2019, n° 18-10.941). Ils soutiennent que l’atteinte au secret bancaire est légitime et proportionnée à la recherche de la vérité en l’espèce.
Par ailleurs, selon les demandeurs, l’obligation de vigilance et de surveillance se décline en deux contrôles, un classique et un renforcé.
Concernant le contrôle classique, au visa de l’article L 561-5-1 du code monétaire et financier, les demandeurs soutiennent que les établissements financiers, avant d’entrer en relation d’affaires, sont tenus de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation, en actualisant ces informations pendant la relation d’affaires. Ils relèvent, au visa de l’article R 561-12 du même code, que la banque aurait dû, concernant une personne morale, avoir connaissance des statuts, du mandat et pouvoirs, de l’adresse du siège social, tel n’a pas été le cas en l’espèce selon les demandeurs.
La défenderesse réplique en indiquant, au visa de l’article R 561-5-1 du code monétaire et financier, qu’un extrait de Kbis de moins de trois mois ainsi qu’une pièce d’identité du gérant de la société sont suffisants afin de vérifier les informations du client avant l’entrée en relation d’affaire. La BPALC observe que la doctrine et la jurisprudence considèrent ces vérifications suffisantes et cite plusieurs jurisprudences pour appuyer sa défense.
Mme et M. [Q] rétorquent que la BPALC n’a fourni aucunes pièces venant justifier ces vérifications. Ils ajoutent que, selon l’article R 561-5-1 du code monétaire et financier, l’identification électronique de la personne doit se faire de manière scrupuleuse et doit être authentifiée lorsque ce contrôle se fait à distance. M. et Mme [Q] concluent que cette obligation est de résultat de sorte que la responsabilité de l’établissement doit être engagée si cette obligation n’est pas remplie.
Ils concluent à ce titre que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation de contrôle relative à l’identité du client pendant l’’ouverture du compte bancaire.
La BPALC a répondu que la banque n’a pas à vérifier l’objet social de la société sauf si une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ressort. Elle ajoute que le banquier n’a pas à mener des investigations poussées de son client sauf à apporter la preuve de circonstances particulières de nature à faire naître une suspicion. Elle ajoute que la banque ne vérifie pas non plus lorsqu’elle ouvre un compte à des métiers réglementés tels que des médecins ou des notaires, qu’il ne ressortait aucune anomalies en l’espèce et que, par conséquent, aucun manquement ne peut lui être reproché à l’occasion de l’ouverture du compte litigieux.
Sur le contrôle pendant les relations d’affaires, au visa des articles L 561-6 et R 561-12-1 du code monétaire et financier, les demandeurs font valoir que la banque doit faire preuve de vigilance constante quant aux opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes pendant toute la durée de la relation d’affaires. Ils ajoutent que plusieurs critères de contrôle ont été établis par TRACFIN comme des comptes bancaires de transit ou des flux à destination de l’étranger.
Ils relèvent que « les mouvements de fonds intervenus sur ce compte étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance et n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle ». Ils appuient leurs demandes sur le fait qu’au crédit du compte litigieux, les fonds provenaient uniquement de particuliers français, ; et qu’au début de ce même compte, l’établissement n’a pas constaté d’absence de mouvements au profit de créanciers, fournisseurs ou encore des partenaires commerciaux. Ils concluent que l’établissement a manqué à son obligation de vigilance et de contrôle sur ce point également.
Concernant le contrôle renforcé auquel sont soumis les établissements financiers, Mme et M. [Q] font valoir qu’au visa des articles L 561-10, L 561-10-1, L 561-10-2 et L 561-10-3 du code monétaire et financier, la BPALC n’a pas exercé de mesures de vigilance complémentaires alors que la situation l’exigeait. Ils relèvent qu’en l’espèce, l’opération de crédit du compte bancaire litigieux a été effectué sans que l’établissement ne sollicite l’origine des fonds, ni d’une justification économique ou objet de l’opération, et que les opérations ultérieures au débit n’ont fait l’objet d’aucun contrôle concernant l’identité du bénéficiaire. Ainsi, les demandeurs insistent sur le fait que la banque n’a pas tenu compte des facteurs de risques présentés par le fonctionnement de ce compte comme la brièveté de la relation, la nature suspecte des opérations ou encore la difficulté d’identification du destinataire de fonds, alors qu’elle sait que les escroqueries se font principalement par le biais de sociétés éphémères ou « sociétés-taxis ».
Concernant le contrôle de l’opération de débit, les demandeurs relèvent que la banque a effectué l’opération sans le moindre contrôle alors qu’elle aurait dû refuser de l’exécuter sans avoir procédé aux mesures de vigilance imposées par le dispositif de LCB-FT. Ils indiquent au surplus que la BPALC a déjà connu diverses cas d’escroqueries identiques.
Ainsi, les demandeurs concluent à titre principal que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation légale de vigilance en ne respectant pas le dispositif LCB-FT permettant à des escroqueries au moyen des comptes bancaires ouverts dans ses livres, en autorisant des opérations portant sur des sommes conséquentes.
La BPALC réplique qu’au visa de l’article L 133-14 du code monétaire et financier, que la banque est bien tenue de recevoir les sommes déposées par des tiers au bénéfice de son client et doit créditer le compte au plus tard le lendemain de la réception des fonds. Cependant, elle fait valoir qu’en vertu du principe de non-immixtion et du devoir de non-ingérence, la banque n’a aucune obligation de vérifier la régularité des opérations réalisées sur les comptes ouverts en ses livres (Cass.com, 15 novembre 2016, n°15-14.133).
Concernant l’obligation de vigilance soulevée par les demandeurs, la BPALC soutient que cette obligation n’intervient que dans deux hypothèses :
- lorsqu’il faut s’assurer que l’ordre reçu pendant l’opération de crédit ou de débit émane bien du titulaire du compte et justifier ainsi l’apparence formelle du mandat reçu ;
- dans le cadre des opérations inhabituelles ou suspectes mise en œuvre pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement terrorisme.
Aussi, concernant le dispositif LCB-FT, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE rappelle qu’il s’agit d’une réglementation permettant aux banques de signaler des opérations suspectes aux autorités compétentes et non un système « de tutelle » des banques sur leurs clients amener à contrôler l’usage que feraient ces derniers de leurs argents. Au surplus, la BPALC soutient de nouveau que le secret bancaire est opposable.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, les demandeurs sollicitent la condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement d’un manquement contractuel de sa part, justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle. Mme et M. [Q] rappellent que, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. Ass.pl., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soulèvent les mêmes moyens qu’exposés ci-dessus en démontrant que la BPALC a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle, engageant alors sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme et M. [Q].
S’agissant de leurs préjudices, à titre principal, M. et Mme [Q] font valoir, qu’étant donné que l’escroquerie subie a été facilitée par la BPALC ne respectant pas le dispositif LCB-FT, ils demandent une indemnisation à hauteur de 31 000 euros au titre du préjudice matériel, correspondant à la somme ayant transitée sur le compte bancaire litigieux.
Également, les demandeurs sollicitent une réparation de leur préjudice moral subi en raison du trouble moral généré du fait de l’escroquerie internationale qu’ils ont subie. À ce titre, les demandeurs sollicitent une indemnité de 6 200 euros en réparation, correspondant à 20 % de la somme perdue.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la somme de 31 000 euros en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement du manquement aux obligations de vigilance et de contrôle de la BPALC.
En défense, la BPALC soutient que le versement de 31 000 euros a été fait en raison de la propre imprudence des demandeurs et que c’était aux époux de recueillir les informations nécessaires sur leur cocontractant. La défenderesse relève que Mme et M. [Q] n’ont pas interrogé leur propre conseiller bancaire et qu’ils ont procédé à cet investissement selon leurs libres volontés, désireux de placer leur argent pour investir.
De plus, la BPALC souligne que M. [Q] déclare dans son dépôt de plainte avoir lui-même pris contact avec la société FLOWBIRD (pièce n°20), laquelle est pourtant spécialisée dans l'horlogerie. La défenderesse s'interroge donc sur la cohérence de cette démarche, se demandant comment M. [Q] a pu faire confiance à une société d'horlogerie pour une transaction concernant des places de parking. Par ailleurs, la BPALC précise que le virement litigieux était destiné à la société C.L.P et non à la société FLOWBIRD, et que cette société C.L.P ne figure pas parmi sa clientèle.
Elle conclut que les demandeurs sont alors dépourvus de fondement concernant leurs préjudices.
Les demandeurs soutiennent au visa de l’article 313-1 du code pénal que l’escroquerie suppose toujours une remise de fonds volontaire de la part des victimes. Ainsi, M. et Mme [Q] constatent qu’ils n’ont pas commis de faute puisqu’ils sont victimes d’une escroquerie internationale commise en bande organisée. Ils ajoutent que si une négligence de leurs parts devait être retenue, alors elle ne conduirait pas à une réduction de leur indemnisation, conformément à la jurisprudence (Cass.Civ. 2e, 19 novembre 2009, n°08-19.380).
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
M. [J] [Q] et Mme [E] [Q], née [F], titulaires d'un compte au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, recherchent la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, comme prestataire de services de paiement, pour avoir exécuté le 28 octobre 2020 l'ordre de virement bancaire qu'ils destinaient à une société dénommée « FLOWBIRD », la somme totale de 31 000 euros devant être investie dans des places de parking en contrepartie du versement de loyers.
M. et Mme [Q] indiquent avoir perdu cette somme qui n'est jamais parvenue à son destinataire en raison de la commission d'une escroquerie.
Ils recherchent en l'espèce la responsabilité du banquier prestataire de service de paiement du bénéficiaire de l'ordre.
M. et Mme [Q] fondent leurs demandes sur l'obligation de vigilance à laquelle sont soumis les établissements de crédit telle qu'elle est inscrite dans le code monétaire et financier laquelle vise à prévenir l’utilisation du système bancaire à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ils font ainsi grief à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ne pas avoir exercé les mesures de vigilance prévues par de telles dispositions alors qu'une telle obligation de vigilance doit s’exercer à différents niveaux d’intensité selon le profil de risque du client et la nature des opérations.
A titre subsidiaire, M. et Mme [Q] ont entendu engager la responsabilité délictuelle de la banque pour manquement à son devoir de vigilance alors que l'opération litigieuse présentait une anomalie apparente.
En l'état de la jurisprudence, dès lors que la responsabilité d'un prestataires de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (CMF).
L'application de telles dispositions serait de nature à exclure la possibilité pour M. et Mme [Q] de se prévaloir de la responsabilité délictuelle de droit commun.
L’article L 133-21 du CMF dispose que :
- « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
- Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. […] Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
La Cour de cassation a pu juger que la banque réceptionnaire ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution du virement si l’identifiant unique fourni par le donneur d’ordre à sa banque et transmis par celle-ci à la banque du bénéficiaire désigné, est erroné et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 133-21 du CMF (Cassation chambre commerciale, 24 janvier 2018 n° 16-22.336).
Aucune des parties ne s'est référée à ces dispositions légales telles qu'interprétées par la jurisprudence.
En application de l'article 16 du code de procédure civile ; « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. /Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En conséquence, il convient d'inviter M. [J] [Q] et Mme [E] [Q] née [F], d'autre part, la société anonyme de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer sur l'application au présent litige des dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier telles qu'interprétées par la jurisprudence.
Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
INVITE M. [J] [Q] et Mme [E] [Q] née [F], d'autre part, la société anonyme de banque à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer sur l'application au présent litige des dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier telles qu'interprétées par la jurisprudence ;
RENVOI la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 15 mai 2026 à 9 h 30 salle 225 – 2ème étage ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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