Full text
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° Q 17-21.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Cécile Y...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision prise le 28 novembre 2014 par la CARSAT Centre-Ouest et d'avoir condamné Mme Y... à lui payer la somme de 3 129 euros, outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que le 19 septembre 2012, la CARSAT avait adressé à Mme Y... son relevé de carrière, sur lequel n'étaient pas retenues les années 1961 à 1964, 1989 à 1993 et 1996 ; que par lettre du 26 décembre 2012, Mme Y... avait contesté son relevé de carrière au motif que pour 1987, un seul trimestre avait été pris en compte tandis qu'elle disait avoir travaillé l'année entière comme salariée ; que la CARSAT avait alors réclamé à Mme Y... ses bulletins de paie pour 1987 ; que par courrier du 4 avril 2013, la CARSAT avait adressé à Mme Y... un nouveau relevé de carrière ; que par lettre du 29 avril 2013, Mme Y... avait contesté son nouveau relevé de carrière au motif que les années 1988, 1989 et 1990 n'avaient pas été validées ; que la CARSAT avait alors réclamé les originaux des bulletins de salaires pour ces années-là, lui demandant aussi les originaux des bulletins de salaire des années 1991, 1992 et 1993 au cas où Mme Y... aurait alors eu une activité salariée ; que par lettre du 24 août 2013, Mme Y... avait adressé à la caisse de retraite les photocopies des bulletins de salaire afférents aux années 1991 à 1994 et les bulletins de situation de ses hospitalisations ; que la CARSAT, par courrier du 12 septembre 2013, avait réclamé à Mme Y..., qui déclarait avoir été salariée de l'entreprise B..., le contrat de travail conclu avec l'entreprise B..., les originaux de ses bulletins de salaire des années 1984, 1987 et de 1991 à 1994 et ses avis d'imposition pour ces années ; que la CARSAT indiquait que, le 6 septembre 2013, elle avait saisi la cellule de lutte contre les fraudes au motif qu'elle aurait détecté des anomalies dans la demande de régularisation de carrière effectuée par Mme Y... et des pièces par elle produites ; que par lettre du 27 février 2014, la caisse avait indiqué à l'avocat de Mme Y... qu'elle avait réclamé à M. B... le justificatif du lien de subordination au titre de son activité d'aide à domicile et la preuve du versement d'un salaire mensuel ; que le 25 juillet 2014, l'avocat de Mme Y... indiquait que sa cliente avait eu une activité réelle auprès de M. B..., mais qu'il ne pouvait produire les chèques CESU, sa cliente n'en ayant pas conservé de copie ; que néanmoins, les attestations d'emploi émanant du centre national chèque emploi service avaient été produits ; que le 1er septembre 2014, le rapport de l'opération concertée avait été déposé ;
que de l'enquête alors diligentée par des agents assermentés, il ressortait notamment que Mme Y..., directrice de l'hôtel Family Golf, vivait avec M. B... et qu'ils déposaient leurs déclarations de revenus en indiquant la même adresse ; que le directeur de la CARSAT, avait, par décision du 28 novembre 2014, appliqué à Mme Y... une pénalité de 3 129 euros pour fausses déclarations avec usage de faux bulletins de salaires et activité fictive d'une tierce personne ; que cette pénalité faisait suite à un contrôle concerté réalisé en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoyant que les agents pouvaient mener leurs vérifications pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général ; que cette pénalité était décidée en raison de l'absence de mention du nom de Mme Y... sur la liste des salariés des établissements B... adressée à l'URSSAF pour les années 1989 à 1993 ; que la CARSAT avait alors aussi évoqué le fait que bien que Mme Y... n'ait pu justifier de la réalité d'une activité salariée au sein de cette société, elle avait produit dès le stade de l'enquête administrative des avis d'imposition, relevés bancaires, contrats de travail ou témoignages susceptibles de caractériser une activité professionnelle exercée en contrepartie d'une rémunération sous les directives et le contrôle du gérant de la société ; que le tribunal estimait ne pas devoir ordonner une expertise des bulletins de salaire, les éléments de fait ci-dessus rappelés suffisant à démontrer que Mme Y... avait utilisé des manoeuvres afin de tenter de faire prendre en considération des périodes pour lesquelles elle disait avoir eu une activité salariée ; qu'il résultait des pièces produites, notamment des bulletins de salaire remis par Mme Y... lors du contrôle, que cette dernière soutenait avoir été salariée du régime général de 1965 à 1989 et de 1997 au jour du contrôle ; que Mme Y... avait produit un certificat de travail émanant de M. B..., par lequel celui-ci avait attesté qu'elle avait été salariée des établissements B... entre 1976 et 1994 ; que Mme Y... ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir fait de fausses déclarations dans la mesure où elle ne contestait pas avoir signé les formulaires de déclaration d'activité dont il ressortait qu'elle n'avait pas eu d'activité salariée de 1989 à 1994 ; que dans un premier temps, Mme Y... n'avait pas contesté le relevé de carrière dont il ressortait qu'elle n'avait pas travaillé durant ces années ; que les contradictions dans les déclarations de M. B... établissaient qu'elle n'avait pas exercé d'activité salariée pour lui, pour les années pour lesquelles elle disait avoir été salariée de cette entreprise ; que par contre, Mme Y... avait justifié, par la production des attestations d'emploi émanant du CESU avoir effectivement travaillé pour M. B... entre 2005 et 2014 ; qu'il était par conséquent établi que Mme Y... avait trompé la caisse de retraite en tentant de se voir attribuer des années au cours desquelles elle aurait eu une activité salariée, peu important que ces manoeuvres ne portent pas sur les années 2005 et suivantes ; que c'était donc à bon droit que le directeur de la caisse avait appliqué une pénalité à Mme Y... ; que cette pénalité avait été calculée conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
Alors 1°) que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles du code de procédure civile qui régissent la vérification d'écriture ; qu'en refusant d'ordonner la vérification d'écriture des bulletins de salaire sollicitée par Mme Y..., pour la raison inopérante que Mme Y... se serait rendue coupable de « manoeuvres afin de tenter de faire prendre en considération des périodes pour lesquelles elle disait avoir eu une activité salariée », le tribunal a violé l'article 299 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir précisé en quoi consistaient ces « manoeuvres », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que Mme Y... n'avait pu justifier de la réalité d'une activité salariée au sein de la société B... (p. 3 §10) et de l'autre, qu'elle avait produit dès le stade de l'enquête administrative, des avis d'imposition, des relevés bancaires, contrats de travail ou témoignages susceptibles de caractériser une activité professionnelle exercée en contrepartie d'une rémunération, sous les directives et le contrôle du gérant de la société B..., le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu'en ayant énoncé (p. 4 §2) que dans un premier temps, Mme Y... n'avait pas contesté le relevé de carrière dont il ressortait qu'elle n'avait pas travaillé entre 1989 et 1994, après avoir constaté (p. 2) que Mme Y... avait contesté les relevés de carrière que lui avait adressés la CARSAT, qui ne mentionnaient pas les années 1989 et 1990, le tribunal a de nouveau entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que tout jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi les « contradictions dans les déclarations de M. B... » auraient établi que Mme Y... n'avait pas exercé d'activité salariée pour lui durant les années pour lesquelles elle disait avoir été salariée de l'entreprise, le tribunal a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 6°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invitée, si ces éventuelles contradictions dans les déclarations de M. B... ne résultaient pas des troubles cognitifs ayant justifié une mesure de curatelle renforcée à son encontre prononcée le 29 mars 2000, le tribunal a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 7°) que les pénalités prévues à l'article L. 114-17 II du code de la sécurité sociale sont subordonnées à la preuve de l'intention de frauder ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il était établi que Mme Y... avait trompé la caisse en tentant de se voir attribuer des années d'activité salariée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
Alors 8°) que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2014, d'application immédiate car instituant une peine plus douce, le montant de la pénalité, en cas de fraude, ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en confirmant la décision du directeur de la CARSAT qui avait appliqué une pénalité qui ne pouvait être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, loi plus sévère pour le salarié, le tribunal a violé l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
Alors 9°) que le juge doit écarter l'application d'une loi instituant une sanction pécuniaire sans possibilité pour le juge de moduler la peine ; qu'en faisant application d'une loi empêchant le juge de prononcer une peine inférieure à un certain plafond, le tribunal a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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