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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1991, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, à 36 mois d'emprisonnement dont 30 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 1er, alinéa 2-6°, alinéa 3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Depeige coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours, lesdits faits ayant été commis avec l'aide d'une arme ;
"aux motifs qu'aucun élément de la procédure ne permet de soutenir que Y... a blessé accidentellement M. X... ; qu'au contraire, Y... a eu la ferme intention de porter atteinte à son intégrité physique ; que le prévenu a reconnu le lendemain des faits son geste volontaire ; que par la suite, il est revenu sur cet aveu en soutenant que, pour avoir une explication avec son rival, il voulait le serrer de près en voiture pour qu'il ne s'échappe pas mais que sa voiture avait glissé et s'était "plantée" dans le fossé et le talus ; que le juge d'instruction avait observé lors de la reconstitution qu'il n'était pas possible, en raison de la configuration de la route et du fossé, de mettre, sans dommage pour la voiture, celle-ci contre le talus et la roue dans le fossé, comme elle l'était au moment du choc ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir qu'il n'existait aucun élément confirmant la thèse de l'accident et constater cependant, qu'en raison de la configuration de la route, il était impossible de mettre la voiture contre le talus sans dommage pour celle-ci ; qu'il résultait de ces constatations que l'accident était inévitable, dès lors que Y... s'était approché très près de la victime et du bord de la route, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas, sur le caractère volontaire prêté à la manoeuvre de conduite de celui-ci, régulièrement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et déclarer Alain Y... coupable de coups ou violences volontaires avec arme, sur la personne de René X..., la cour d'appel énonce notamment les motifs reproduits au moyen ; qu'elle souligne que rien ne permet de soutenir que les blessures subies par la victime n'aient eu qu'une origine accidentelle et involontaire, mais qu'au contraire le prévenu a eu la ferme intention de porter d atteinte à l'intégrité physique de X... ;
Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs, le moyen revient à discuter l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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