Full text
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : G 22-16.057
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires L'Heliante et autre
Requête n° : 1254/22
Ordonnance n° : 90499 du 13 avril 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires L'Heliante, représenté par la société Centre de gestion immobilière national, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [X] épouse [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Safi Méditerrannée, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 octobre 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires L'Heliante, représenté par la société Centre de gestion immobilière national demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2022 par M. [T] [I] et Mme [P] [X] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-16.057 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [T] [I], Mme [P] [X] épouse [I], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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