Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.177
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 17 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, du 10 juin 1996, permet de constater que, saisie de la question du faux et de son usage, certes en matière civile, mais statuant sur le fond, cette juridiction a relevé que si le procès-verbal contesté avait été annoté par Mme Y..., le principe de l'existence de la créance, confirmé par une expertise, n'était pas contestable et résultait des termes, non modifiés, de l'acte lui-même ; l'ordonnance doit être ainsi confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à poursuivre l'information de ce chef, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été fait usage, dans les délais non couverts par la prescription, d'une pièce dont le caractère de fausseté n'a pas été démontré ;
"1 ) alors que la juridiction pénale ne saurait, sans méconnaître ses pouvoirs, s'en remettre à la juridiction civile pour apprécier les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en décidant que le délit de faux et usage de faux n'était pas caractérisé puisque la cour d'appel de Basse-Terre, saisie de la question du faux et de son usage, certes en matière civile, mais statuant sur le fond avait considéré que si le procès-verbal contesté avait été annoté par Mme Y..., le principe de l'existence de la créance n'était pas contestable, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la juridiction civile a reconnu que l'exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 1988 comportait diverses surcharges imputables à Mme Z... ; qu'il apparaît, par ailleurs, que cet exemplaire n'a pas été paraphé par Gérard X... ; qu'en refusant de considérer le faux comme établi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'aux termes mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 1988 l'engagement de Gérard X... était subordonné à l'existence d'un bilan établissant le montant des apports de Mme Z... ; que ce bilan établi au 31 octobre 1998 laissait apparaître une perte de 423 857,38 francs et ne mentionnait aucun apport réalisé par Mme Z... ;
qu'ainsi la créance de Mme Z... n'était nullement établie lorsque cette dernière a fait inscrire un nantissement sur la base des documents contestés et a assigné Gérard X... en paiement sur la base de ces mêmes documents ; qu'en refusant d'examiner le faux et l'usage de faux allégué au motif qu'en toute hypothèse, la créance de Mme Z... n'était pas contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que Gérard X... soutenait dans son mémoire que le faux et l'usage de faux résultaient également de la fausse date apposée sur le document prétendument daté du 2 novembre 1988 ; qu'en se bornant à écarter le faux résultant du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 1988 sans examiner celui résultant de l'acte du "2 novembre 1988", la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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