Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-19.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-19.096
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est sis à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Charles Z..., demeurant à Riaille (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de la CMR des Pays de Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-8, R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 92-123 du 3 février 1992, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;
Attendu que, pour accorder à M. Y..., travailleur indépendant, qui n'avait acquitté que le 1er août 1991 la cotisation venue à échéance le 1er octobre 1990, le remboursement de soins qui lui avaient été dispensés du 1er octobre 1990 au 27 juillet 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le décret n° 92-123 du 3 février 1992, qui a porté de six à douze mois le délai de régularisation par l'assuré de sa situation, doit être appliqué au présent litige "conformément à la règle générale de l'application immédiate de la loi nouvelle aux instances en cours" et que le 1er août 1991, date de règlement de l'échéance du 1er octobre 1990, est située avant l'échéance semestrielle achevant la période de douze mois ayant commencé le 1er octobre 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, soit le 1er octobre 1990, le tribunal, qui a donné à tort une portée rétroactive au décret n° 92-123 du 3 février 1992, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne M. Z..., envers la CMR des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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