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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.002

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de la société SNCF EMT du Limousin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., affecté le 3 juillet 1972, dans la filière "conduite traction" en qualité d'agent de conduite SNCF, a été muté dans la filière "transport mouvement" en janvier 1976 ; qu'à sa demande, il a rejoint le 1er janvier 1990 sa filière d'origine alors qu'il occupait la fonction de technicien transport-mouvement principal, de niveau 7, indice B, échelon 7 ; qu'estimant qu'en raison de son ancienneté et de sa qualification acquises dans la filière "transport mouvement", il aurait dû être reclassé à un grade supérieur à celui d'agent de conduite niveau T4, indice C, échelon 7, correspondant au grade qui était le sien en janvier 1976, et qu'il avait subi de ce fait une perte de rémunération, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 1998) d'avoir dit qu'il ne pouvait invoquer l'accord-cadre "réorganisation" du 24 mars 1986 qui institue des règles dérogatoires au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'il ne respectait pas les conditions requises dans le seul cadre de ce statut et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, 1 / que la volonté exprimée tant du statut des relations collectives, chapitre 6, article 1er, paragraphes 1 et 2, que de l'accord cadre du 24 mars 1986, est de faire que le changement de grade pour mutation latérale s'accomplisse sans modification de la situation financière même s'il n'existait pas d'équivalent entre deux filières et qu'en tous les cas un salaire complémentaire doit être versé à l'intéressé et alors, 2 / que la cour d'appel n'a pas apprécié la généralité du principe du maintien de la position de la rémunération, en écartant le bénéfice de cet accord-cadre, après avoir déduit que s'il est fait référence à une mutation avec maintien de l'indice, il ne s'appliquait pas au cas particulier d'une mutation dans un emploi d'agent de conduite dont les indices ne correspondent pas à ceux des autres agents à service continu ; qu'elle a ainsi violé l'accord-cadre du 24 mars 1986 et alors, 3 / qu'en appréciant que le salarié n'avait pas l'aptitude ou l'ancienneté dans la fonction requise par le statut des relations collectives, la cour d'appel a également dénaturé le statut qui n'impose pas de telles conditions et fait une mauvaise interprétation des circonstances de l'espèce puisque le salarié qui bénéficiait d'une mutation latérale satisfaisait déjà à ces conditions et alors, 4 / qu'en comparant le niveau de rémunération de l'agent, en admettant qu'il devait être maintenu conformément au statut, après l'avoir dissocié de la classification et notamment du coefficient, alors que la mutation latérale conduit au maintien de tous ces éléments sans distinction, la cour d'appel a encore violé le statut des relations collectives de la SNCF et alors, 5 / qu'en comparant le niveau de rémunération du salarié après avoir considéré que le salarié ne bénéficiait ni de l'application de l'accord-cadre du 24 mars1986, ni ne remplissait les conditions du statut, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, 6 / que la cour d'appel en considérant que la rémunération du salarié n'avait subi aucune diminution en affirmant que la prime de traction faisait partie des éléments de rémunération selon le statut des relations collectives alors qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération intangible, a méconnu de nouveau ce texte et alors, 7 / que la cour d'appel fait état d'un accord cadre "réorganisation" du 2 mai 1986 alors qu'il s'agit de l'accord-cadre du 24 mars 1986, que la cour d'appel considérant que le statut des relations collectives de la SNCF fait une distinction entre "le personnel à service continu autre que les agents de conduite de locomotives" et définit pour chacune de ces catégories des grilles de qualification distincte, affirme qu'il n'était prévu aucune équivalence de niveau hiérarchique entre les grilles de ces filières auxquelles M. X... a successivement appartenu, et en a conclu que ce texte ne permettait aucun rappel de salaire en cas de mutation latérale ; qu'une telle motivation ne peut justifier l'arrêt attaqué ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que M. X... était passé le 1er janvier 1990, de la filière "transport mouvement", à laquelle appartient le personnel sédentaire affecté à l'exploitation du réseau ferroviaire, à la filière "conduite traction", devenue en janvier 1992 la filière "transports traction", à laquelle sont rattachés les agents de conduite, la cour d'appel a justement retenu que ces deux filières étaient dotées de grilles de qualification distinctes en application des articles 4 et 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et que ni ce statut, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoyaient d'équivalence de niveau hiérarchique entre ces deux grilles ; qu'abstraction faite d'une erreur de date sans incidence sur la décision, elle a exactement décidé que les dispositions de l'accord-cadre du 24 mars 1986, qui autorisent, à titre dérogatoire, la dissociation éventuelle de la qualification et de l'emploi, et prévoient une possibilité de mutation avec maintien de l'ancien indice, ne concernent que des emplois relevant de la même grille de qualification et sont inapplicables à une mutation sur un emploi d'agent de conduite dès lors que les indices de ces agents ne correpondent pas à ceux des autres agents à service continu ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à aucune équivalence de niveau hiérarchique entre le grade acquis dans la filière "transport mouvement" et celui octroyé dans la filière "transport traction" ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, compte tenu des primes et indemnités allouées aux agents de conduite, l'intéressé n'avait subi aucune perte de salaire et qu'il avait été ainsi satisfait aux dispositions du statut garantissant le maintien de la rémunération en cas de mutation, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait réclamer aucun rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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