Cour de cassation, 25 octobre 1990. 90-85.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.195
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bellahouel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 1990, qui, dans une information suivie à son encontre des chefs de vol, recel de vol aggravé, prise d'otages et tentatives d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de un an ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure d pénale ; Attendu que Bellahouel X... s'est régulièrement pourvu contre l'arrêt susmentionné rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure a été reçu à la Cour de Cassation le 14 août 1990 ; Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par le demandeur mais par son conseil, avocat au barreau de Paris ; que n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi, aucun mémoire n'ayant été produit dans le délai prévu par l'article 567-2 dudit Code, le demandeur doit, en application de ce texte, être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs :
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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