Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-10.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.743
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° M 21-10.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.743 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre, 1ère section), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), par jugement du 13 septembre 2007 confirmé par arrêt irrévocable du 7 janvier 2009, le divorce de M. [U] et de Mme [V] a été prononcé.
2. Par jugement du 18 août 2014, un juge aux affaires familiales a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex époux et dit que M. [U] est le propriétaire exclusif du fonds agricole composé des terres, des bâtiments, du matériel, véhicules et chevaux.
3. Par arrêt du 18 novembre 2015, une cour d'appel a infirmé le jugement de ce dernier chef et dit que Mme [V] est propriétaire du matériel de l'exploitation agricole et de cinq chevaux, puis a débouté M. [U] de sa demande de remboursement des frais et soins exposés pour ces animaux, a ordonné une expertise destinée à déterminer leur valeur et a rouvert les débats sur la question des meubles meublants.
4. Par arrêt du 13 avril 2016, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 18 août 2014 en ses dispositions relatives aux meubles meublants et en a déclaré certains indivis puis a ordonné le partage, après avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [U] dans ses conclusions du 22 janvier 2016, notamment celle tendant à voir condamner Mme [V] à supporter les frais d'entretien et de nourriture des chevaux à compter du 18 décembre 2015 et ce à parfaire.
5. M. [U] a saisi un juge aux affaires familiales qui, par jugement du 12 juin 2019, a déclaré irrecevables ses demandes tendant notamment à la condamnation de Mme [V] à supporter les frais d'entretien et de soins des cinq chevaux depuis le 18 novembre 2015, soit la somme de 40 500 euros à parfaire, à dire qu'il détient une créance entre époux sur les équidés, le matériel et l'outillage, et au paiement par l'ex épouse des sommes correspondant à sa créance.
6. M. [U] a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que soit constatée sa créance contre Mme [V] au titre de l'entretien des chevaux et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 70 500 euros pour la période postérieure au 18 novembre 2015, alors « qu'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur [U] au titre des frais de pension au prétexte qu'elle avait déjà été repoussée par l'arrêt du 18 novembre 2015, quand cette demande portait notamment sur les frais de pension nés postérieurement au 18 novembre 2015, non concernés par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. ».
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
11. L'arrêt constate, par motifs propres, que par arrêt du 18 novembre 2015, Mme [V] a été déclarée propriétaire des cinq équidés litigieux, que la demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais d'entretien et de soins des animaux à hauteur de 78 000 euros à parfaire pour la période postérieure au 18 novembre 2015, a été rejetée et qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis cette décision.
12. Il ajoute, par motifs adoptés, que par arrêt du 13 avril 2016, les demandes de M. [U], tendant à condamner Mme [V] à supporter les frais d'entretien et de nourriture des équidés sur la base d'une pension de 450 euros, par mois et par cheval, soit 2 250 euros, à compter du 18 décembre 2015 et ce à parfaire, ont été déclarées irrecevables ; que les parties étaient les mêmes, avec la même qualité, ainsi que l'objet, qui concerne les mêmes chevaux, et qu'il existe une identité de cause, dans la mesure où il s'agit de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux, des mêmes comptes entre les mêmes parties, la cause juridique de toutes les demandes concernant le financement de divers biens ayant appartenu à l'un ou l'autre époux.
13. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à la recevabilité de la demande de M. [U].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] tendant à ce soit constatée sa créance de 32.301 € contre Madame [V] au titre du matériel et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer cette somme ;
ALORS QU'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur [U] relative à sa créance sur Madame [V] au titre du matériel, au motif que cette demande aurait dû être présentée dans le cadre de l'instance sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui a donné lieu à l'arrêt du 18 novembre 2015, sans constater que le juge avait fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant entre Monsieur [U] et Madame [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] tendant à ce que soit constatée sa créance contre Madame [V] au titre de l'entretien des chevaux et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 70 500 € pour la période postérieure au 18 novembre 2015 ;
ALORS, premièrement, QU'en jugeant irrecevable la demande de Monsieur [U] au titre des frais de pension au prétexte qu'elle avait déjà été repoussée par l'arrêt du 18 novembre 2015, quand cette demande portait notamment sur les frais de pension nés postérieurement au 18 novembre 2015, non concernés par l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [U] au titre des frais de pension, les juges du fond ont retenu qu'avant l'arrêt du 18 novembre 2015 il avait refusé de restituer les chevaux et que la sommation qu'il avait adressée à Madame [V] en décembre 2005 devait être regardée comme inopérante ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que la demande de Monsieur [U], en tant qu'elle portait sur les frais de pension nés postérieurement au 18 novembre 2015, se serait heurtée à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel a prové sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil.
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