Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-82.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.930
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2020
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N° J 19-82.930 F-N
N° 3016
EB2
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. P... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 194 du président de la chambre de l'application des peines de Poitiers, en date du 10 avril 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant la demande de réduction de peine supplémentaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
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