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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-45.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.100

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la société d'assurance GAN Vie en qualité de chargé de mission ; qu'il a été licencié le 24 janvier 1997 pour insuffisance de résultats ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant toute activité d'assurance dans son secteur et les départements limitrophes, pendant deux ans, après la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence ; Attendu que pour dire licite la clause de non-concurrence et rejeter cette demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence litigieuse était limitée dans le temps et l'espace, qu'elle n'empêchait pas de manière absolue le salarié d'exercer son activité professionnelle et que sa validité n'était pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie pécuniaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de contrepartie financière, la clause de non-concurrence était illicite, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts pour clause illicite de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société GAN Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz