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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-15.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.682

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAER-JMP, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de M. Yannig X..., demeurant "Les Antieux Renault" à Breteil (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SAER-JMP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, d'abord, que la société SAERJMP avait non seulement accepté que M. X... utilisât son propre véhicule mais encore versé à l'intéressé une somme représentant le montant d'une partie des frais de déplacement exposés par l'équipe technique en décembre 1984 et en janvier 1985, ensuite, que jusqu'à la fin de la saison M. X... avait porté les couleurs JMP et "fait son travail de support publicitaire", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par les deux branches du moyen ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société SAER-JMP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz