Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), société anonyme dont le siège social est ... (16e), représentée par son directeur général en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jacky X...,
2°/ Mme Marie-Claude Y..., épouse X...,
demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 2 novembre 1981, l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) a prêté aux époux X... une somme d'argent pour financer l'aménagement d'une cuisine ; que ce prêt était soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ont cessé tout remboursement à compter du 30 janvier 1983 ; qu'après déchéance du terme, l'UFITH a demandé le règlement des sommes qui lui étaient dues ; que la cour d'appel (Rouen, 30 janvier 1989) a débouté le prêteur ayant jugé qu'à la date de l'assignation, le 30 avril 1986, l'action était prescrite en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que l'UFITH reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 5 juillet 1985,
dès lors qu'ils ont jugé qu'un commandement de payer n'avait pas interrompu la prescription, et alors que, d'autre part, les juges d'appel ont violé l'article 2220 du même code en décidant qu'il n'était possible de renoncer à la prescription que si elle était acquise ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusions", "y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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