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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.161

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association familiale de gestion du Loquidy, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 juin 1998 et le 22 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes (Section encadrement), au profit : 1 / de M. X... Secher, demeurant ..., 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'Association familiale de gestion du Loquidy, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nantes, 8 juin 1998 rectifié le 22 juin 1998), que M. Y... a exercé de 1964 à 1985 les fonctions d'enseignant dans des établissements privés du diocèse de Nantes et en dernier lieu au lycée du Loquidy ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite ; Attendu que l'Association familiale de gestion du Loquidy fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité sollicitée, alors, selon le moyen : 1 / que l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements d'enseignement privé régulièrement ouverts ; que, par ailleurs, il garantit à chacun l'égalité d'accès à l'enseignement de son choix ; que, pour assurer l'effectivité de ces impératifs de valeur constitutionnelle, l'Etat assure la charge de la rémunération principale et de ses compléments, ainsi que des charges sociales et fiscales correspondantes, légalement obligatoire pour l'établissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maître du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; que dès lors, en mettant l'indemnité de départ à la retraite à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles 122-14-13, alinéa 1er du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Premier protocole additionnel à ladite convention ; 2 / qu'au surplus, en omettant de répondre aux conclusions des défendeurs, faisant valoir ce qui précède, notamment quant à la volonté du législateur de mettre à la charge de l'Etat la rémunération et ses compléments obligatoires des maîtres de l'enseignement privé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ; que le conseil de Prud'hommes, répondant aux conclusions des parties, a exactement décidé que le salarié était en droit de réclamer à son employeur cette indemnité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association familiale de gestion du Loquidy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz