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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentative de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Patrick X..., qui a été condamné par arrêt du 13 décembre 2002 de la cour d'assises de la Haute-Vienne à 10 ans de réclusion criminelle pour viols et tentative de viol, et qui a interjeté appel de cette décision, la chambre de l'instruction retient qu'en l'état de cette condamnation et de la peine encourue, les garanties de représentation de l'intéressé sont incertaines ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'arrêt ne fait que constater l'existence de la condamnation prononcée par la cour d'assises de première instance sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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