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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
ARRET N.
RG N : 14/ 00484
AFFAIRE :
M. Christian X...
C/
SA FRANCE TELECOM LEASE devenue SA ORANGE LEASE suite à un changement de dénomination sociale GIE ALLIANZ AGENCES
PLP/ MCM
DEMANDES EN PAIEMENT
Grosse délivrée à
Me MORA et Me CAETANO, avocats
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X...
né le 25 mai 1963 à USSEL (19), de nationalité Française, demeurant ...-19200 USSEL
représenté par Me Benoît ROCHE, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d'un jugement rendu le 24 JANVIER 2014 rectifié le 14 février 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SA FRANCE TELECOM LEASE devenue SA ORANGE LEASE suite à un changement de dénomination sociale
dont le siège social est 4 Avenue Laurent Cély-Tour d'Asnières-92606 ASNIERES
représentée par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE, Me Danièle PREVOT-LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
GIE ALLIANZ AGENCES
dont le siège social est QUARTIER MICHELET-92800 PUTEAUX
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE, Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2015.
A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur PUGNET, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure :
Christian X..., qui exerçait la profession d'Agent Général d'Assurances pour le compte de la Compagnie ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, a souscrit le 22 novembre 2010, auprès de la société France TELECOM LEASE deux contrats de location financière de matériel téléphonique pour chacune des agences d'Ussel (19) et d'Egletons (19) respectivement en contrepartie d'un loyer mensuel de 262, 65 euros et 200, 56 euros pendant 60 mois.
M. X... a démissionné de ses fonctions le 27 avril 2011 et le 28 avril 2011 a conclu avec le GIE ALLIANZ AGENCES, dont l'objet social consiste à gérer temporairement les agences du groupe ALLIANZ dépourvues de titulaire, une convention de location de mobilier d'agence moyennant une indemnité mensuelle de location de 700 euros.
M. X... cessait de payer les loyers afférents à ces deux contrats, considérant que le GIE ALLIANZ AGENCES s'était engagé à reprendre ces installations téléphoniques dans le cadre de cette convention.
Par courrier du 7 octobre 2011 le GIE ALLIANZ AGENCES informait la société France TELECOM LEASE qu'il n'entendait pas reprendre l'installation des standards téléphoniques ni donner suite à la proposition de transfert des contrats de location financière.
Après vaines mises en demeure adressées à M. X... de régler les loyers échus, la société France TELECOM LEASE a fait assigner M. X... aux fins de faire constater la résiliation des deux contrats et de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des loyers échus, à échoir, et des indemnités de résiliation.
Par acte délivré le 27 novembre 2012 M. X... a fait assigner en garantie ledit GIE, cette procédure ayant été jointe à la précédente.
Par jugement du 24 janvier 2014, rectifié le 14 février 2014 le Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, constaté la résiliation à compter du 1er juillet 2011 de ces deux contrats de location longue durée, a condamné M. X... à payer à la SA France Télécom Lease les sommes de 4 632, 10 euros au titre des loyers échus des 2 contrats, 9 225, 76 euros et 922, 58 euros au titre respectivement des loyers à échoir et de l'indemnité contractuelle de résiliation en application du contrat no NV13624, 21 307, 66 euros et 2 130, 77 euros au titre respectivement des loyers à échoir et de l'indemnité contractuelle de résiliation en application du contrat no NV13625 et a débouté M. X... de ses demandes présentées à l'encontre du GIE ALLIANZ AGENCES.
M. X... a déclaré interjeter appel le 18 avril 2014.
Il demande pour l'essentiel à la Cour de condamner le GIE ALLIANZ AGENCES à le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à l'égard de la société France TELECOM LEASE, subsidiairement de statuer ce que de droit sur les loyers échus, de juger que la demande portant sur les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation égale à 10 % du montant desdits loyers constitue une clause pénale manifestement excessive, et de débouter la société France TELECOM LEASE de sa demande tendant au paiement des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation.
La société France TELECOM LEASE, devenue la société ORANGE LEASE, demande à la Cour de donner acte à M. X... de ce qu'il ne conteste pas devoir la somme de 4 632, 10 euros au titre des loyers échus, de le condamner à lui payer cette somme, de constater la résiliation des deux contrats pour défaut de paiement des loyers à compter du 1er mai 2012, de condamner en conséquence M. X... à lui payer les sommes totales de 21 307, 66 euros TTC au titre des loyers à échoir pour les deux contrats et celle de 2 130, 77 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour les deux contrats également.
La société ALLIANZ AGENCES demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brive le 24 janvier 2014 rectifié le 14 février 2014 ;
Vu l'appel interjeté par Christian X... le 18 avril 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 18 juillet 2014 pour Christian X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 septembre 2014 pour la société ALLIANZ AGENCES ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 septembre 2014 pour la société France TELECOM LEASE devenue ORANGE LEASE ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2015 ;
DISCUSSION
Attendu qu'eu égard aux pièces produites il est établi qu'au titre des deux contrats de location financière, destinés à financer l'installation d'un standard téléphonique dans ses locaux d'Ussel et d'Egletons, qui ont été résiliés à compter du 01/ 05/ 2012 pour non-paiement des loyers, aux torts de M. X..., ce dernier est débiteur au titre des loyers échus de la somme totale de 4 632, 10 euros (2 005, 60 euros pour le contrat NV13624 du 22/ 11/ 2010 et 2 626, 50 euros pour le contrat NV13625 du 22/ 11/ 2010) ;
Attendu que la société ORANGE LEASE justifie sa demande de résiliation à compter du 1er mai 2012 après l'envoi de la dernière mise en demeure du 21 mars 2012, ce qui représente 46 loyers à échoir dus ;
Que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a fixé, de manière erronée et sans motivation, la résiliation à compter du 1er juillet 2011 ;
Attendu qu'en application des dispositions contractuelles le montant des loyers restant dû s'élevait à la somme de 9 225, 76 euros TTC au titre du contrat NV13624 et 12 081, 90 euros TTC au titre du contrat NV13625, soit 21 307, 66 euros TTC, outre 922, 58 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation de 10 % pour le premier contrat et 1 208, 19 euros TTC au titre de la même indemnité de résiliation mais pour le contrat NV13625 soit au total 2 130, 77 euros TTC ;
Attendu que la majoration des loyers de 10 % à compter de la résiliation est l'application des dispositions contractuelles (article 3 des conditions générales) qui ont été acceptées par M. X... et dont le caractère excessif au sens de l'article 1152 du code civil n'est pas démontré ;
Attendu qu'en revanche le Tribunal a statué « ultra petita » en condamnant M. X... à payer à la société France TELECOM Lease la somme de 21 307, 66 euros TTC au titre des loyers à échoir en application du contrat de location NV13625 alors que cette somme correspond au cumul des créances dues au titre des loyers à échoir correspondant aux deux contrats (9 225, 76 euros TTC pour le contrat NV13624 et 12 081, 90 euros TTC pour le contrat NV1362), comme cela avait été clairement détaillé par la société France TELECOM Lease ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef ;
Attendu que M. X... demande à être garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société France TELECOM LEASE ;
Attendu que Christian X... prétend que le GIE ALLIANZ AGENCES a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant, de mauvaise foi, le transfert des contrats de location longue durée du matériel téléphonique consentis par la société France TELECOM LEASE, qui étaient nécessaires à son activité professionnelle et se rapportant à du matériel qui se trouvait dans les locaux qu'elle louait ;
Mais attendu que la convention qui liait les parties, conclue le 28 avril 2011, contenait une liste du matériel mis par M. X... à la disposition du GIE ALLIANZ AGENCES pour permettre la gestion intérimaire de l'agence d'Ussel, parmi lequel ne figurait pas le matériel téléphonique ;
Attendu qu'il s'agissait d'une liste détaillée qui mentionnait notamment le mobilier de bureau, les fournitures de bureau, scanner, copieurs et divers des agences d'Ussel, Egletons, Meymac et Neuvic et c'est en dénaturant cette convention que le premier juge a considéré que ce matériel de téléphonie devait être considéré comme étant inclus dans la rubrique « divers » de cette liste alors que ce terme ne pouvait manifestement s'appliquer qu'à du matériel de faible valeur mais en aucun cas à un standard téléphonique qui faisait l'objet d'une location financière de longue durée onéreuse ;
Attendu que M. X... est mal fondé à invoquer un usage qui serait contraire aux termes non équivoques de la convention qui tient lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil) ;
Qu'au surplus et à titre surabondant il sera relevé que la convention du 28 avril 2011 était relative à une location à caractère essentiellement précaire qui ne pouvait pas excéder le 31 mars 2013 alors que la location des installations téléphoniques courait jusqu'en février 2016, que la société ALLIANZ AGENCES a elle-même fait installer le standard téléphonique qui lui convenait auprès d'une autre société ce qui démontre qu'elle n'entendait pas utiliser à bon compte celui qui appartenait à M. X..., et enfin que l'effet relatif des conventions interdit de faire peser sur la société ALLIANZ AGENCES des obligations envers France TELECOM LEASE découlant d'un contrat auquel elle n'a pas été partie et dont elle a expressément indiqué qu'elle n'acceptait pas qu'il lui soit transféré ;
Attendu que la société ALLIANZ AGENCES, déliée de toute obligation contractuelle envers M. X... au titre des contrats de location financière du matériel téléphonique, n'a commis aucune faute en refusant le transfert de ces contrats à son profit lequel ne lui était imposé ni par l'équité, l'usage ou la loi ;
Attendu que par substitution de motifs le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, rectifié le 14 février 2014, en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats de location longue durée consentis le 22 novembre 2010 par la SA France TELECOM LEASE au profit de M. X..., en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes présentées à l'encontre du GIE ALLIANZ AGENCES et en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME pour le surplus
STATUANT à nouveau ;
CONSTATE la résiliation à compter du 01/ 05/ 2012 des deux contrats de location longue durée consentis le 22 novembre 2010 par la SA France TELECOM LEASE au profit de Christian X... ;
CONDAMNE Christian X... à payer à la société France TELECOM LEASE devenue ORANGE LEASE au titre des loyers échus pour les deux contrats la somme de 4 632, 10 euros, au titre des loyers à échoir pour les deux contrats la somme de 21 307, 66 euros TTC et au titre de l'indemnité de résiliation de 10 % pour les deux contrats la somme de 2 130, 77 euros TTC ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Christian X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître CAETANO, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Christian X... à verser à la société ORANGE LEASE une indemnité de 1 000 euros et au GIE ALLIANZ AGENCES une indemnité d'un montant de 1 000 euros également ;