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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que pour statuer ainsi, le jugement retient que le débiteur n'est pas dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles, dès lors qu'il verse ses salaires sur des comptes ouverts au nom de tiers puis se fait reverser des sommes équivalentes en espèce, ne mettant pas les institutions qu'il saisit en mesure de contrôler la réalité et le caractère manifeste de son surendettement ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser le fait que M. X... ne se trouvait pas en état de surendettement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Grasse ;
Condamne tous les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB contentieux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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