Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/01624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01624
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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R.G. : 07/01624
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 10 Avril 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MERTZ CONTENEURS
Rue Pierre Gamare
14130 PONT L EVEQUE
représentée par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur Alain X...
12, rue du Château d'Eau
76590 BELMESNIL
représenté par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé par la société MERTZ, en qualité de conducteur routier, coefficient 150, selon contrat à durée indéterminée.
Un avertissement lui était infligé le 12 janvier 2005 pour comportement agressif et irrévérencieux avec insultes et menaces, suivi d'un second le 2 septembre 2005, pour refus de travail, puis d'une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire, d'un nouvel avertissement et enfin d'un rappel le 31 octobre 2005 pour non-respect de la réglementation sociale en matière de temps de conduite et de temps de repos.
Le 1er mars 2006, il était licencié pour faute grave, après mise à pied à titre conservatoire.
Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes de DIEPPE qui, selon jugement du 10 avril 2007, condamnait la société MERTZ CONTENEURS à lui payer les sommes de :
•11.004,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•2.587,04 € à titre d'indemnité de préavis,
•258,70 € au titre des congés payés y afférents,
•1.509,12 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
•1.089,28 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
•108,93 € à titre de congés payés afférents,
•350 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
et déboutait M. X... du surplus de ses demandes.
C'est dans ces conditions que la société MERTZ CONTENEURS interjetait appel, faisant valoir que :
-la lettre de licenciement fustige une insubordination désorganisant l'entreprise ;
-la série des faits reprochés ne constitue pas une deuxième sanction, mais une mise en perspective des derniers faits reprochés.
En conclusion, il demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 765 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X... a conclu à la confirmation de la décision et sollicite en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement en date du 1er mars 2006 est ainsi libellée :
"Nous faisons référence à notre entretien du 21 février 2006 à 9 heures au cours duquel vous étiez assisté de M. Y..., délégué du personnel et vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :
-d'une part, le 8 février 2006, alors que le responsable d'exploitation vous avait demandé d'aller effectuer un enlèvement de conteneur sur un terminal portuaire, vous avez refusé, sans aucun motif légitime, d'exécuter le travail et avez vaqué à vos occupations personnelles (lavage de tracteur etc...).
Une telle situation est intolérable : non seulement votre attitude est constitutive d'un acte d'insubordination manifeste mais votre comportement a également gravement désorganisé notre activité, nous contraignant à réexaminer notre planning. Nous ne pouvons accepter de tels manquements contractuels, manquements qui ne sont en rien justifiés si ce n'est par votre volonté maintes fois affirmée, de faire votre service à votre guise. En effet, les faits précités ne sont pas isolés puisque nous avons d'ores et déjà été contraints de vous sanctionner pour un comportement similaire (avertissement daté du 2 septembre 2005 suite refus de travail).
Vous comprendrez donc que nous ne pouvons davantage tolérer une telle attitude de la part d'un de nos salariés, qui porte directement atteinte à l'organisation du travail et également à l'autorité de la direction.
-d'une part, le 3 février 2006, nous avons reçu une amende pénale forfaitaire de 135 € suite à un excès de vitesse que vous avez commis le 30/01/2006 à 16 h 40 sur la commune de Trouville 76210, soit 80 km/h au lieu de 50 km/h ! En outre, l'analyse de vos disques du mois de janvier 2006 a fait apparaître de nombreux excès de vitesse. Ainsi, nous avons relevé 9 excès de vitesses avec des pointes à plus de 100 km/h.
Un tel comportement en totale contradiction avec les règles élémentaires de sécurité et le respect minimal du code de la route est inadmissible.
Vous avez lors de notre entretien reconnu ces faits, tout en les minimisant, ce qui dénote d'une telle attitude irresponsable et totalement incompatible avec des fonctions de conducteur routier. En effet, vous ne pouvez ignorer que par votre conduite, vous mettez en danger votre vie et la vie d'autrui, et commettez, en outre, des infractions sans aucune raison de service (avertissement du 12 octobre 2006 suite contrôle DRE d'Orléans) mais dont nous pourrions être tenus pour responsables devant les juridictions répressives.
Dès lors, et au vu de l'ensemble des éléments précités, il nous est impossible de vous maintenir dans nos effectifs. En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC."
Il convient d'examiner successivement les griefs :
1) refus d'exécution d'un ordre de l'employeur
L'employeur produit en appel l'attestation de M. Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits.
2) excès de vitesse
La seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par M. X..., selon avis reçu le 1er mars ; l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée.
Dans ces conditions, et même si M. X... avait été sanctionné auparavant à plusieurs reprises, ces nouvelles fautes commises ne justifiaient pas pour autant un licenciement.
C'est pourquoi, la décision des premiers juges doit être confirmée, ainsi qu'en ce qui concerne les conséquences financières, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste application des dommages-intérêts, au regard des circonstances du licenciement et de la rémunération de M. X....
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir la remise des documents d'une astreinte.
L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit fait application à M. X... de la somme supplémentaire de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société MERTZ CONTENEURS à payer à M. X... la somme supplémentaire de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en appel, et aux dépens.
Le greffierLe président
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