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ARRÊT No 413
R.G. : 04 / 04617
CB / SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 septembre 2004
ROMAND
C /
SA POLYCLINIQUE LA GARAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Mademoiselle Solveig X...
née le 27 Novembre 1973 à PARIS (75014)
...
75015 PARIS
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA POLYCLINIQUE LA GARAUD
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rue du Docteur A. Penchenier
30200 BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Jacques PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
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EXPOSE DES FAITS :
Monsieur Jean-François X... est décédé le 19 janvier 2003 laissant pour lui succéder sa fille Mademoiselle Solveig X....
De son vivant Monsieur Jean-François X... exerçait une activité de kinésithérapeute, partie à son cabinet, partie au sein de la CLINIQUE LA GARAUD à BAGNOLS SUR CEZE, en vertu d'un contrat régularisé le 15 juillet 1981 avec clause d'exclusivité.
Il était également actionnaire de la Clinique.
Le 14 février 2003, le Docteur B..., PDG, adressait à Mademoiselle Solveig X... un courrier l'informant que les conditions d'exercice de la kinésithérapie au sein de la CLINIQUE LA GARAUD allaient être modifiées, si bien que le Conseil d'Administration la déliait de son " obligation contractuelle de présenter un successeur ".
Les candidats au rachat du Cabinet de Monsieur X..., informés par Mademoiselle X... de la teneur de ce courrier, n'ont pas donné suite.
Par ordonnance du 10 avril 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de NÎMES saisi sur requête de Mademoiselle X... commettait Maître E..., huissier de justice, avec mission de :
-se rendre dans les locaux de la POLYCLINIQUE LA GARAUD,
-constater la présence de Monsieur Richard D..., kinésithérapeute et l'interroger sur les conditions de son exercice au sein de la Clinique,
-interroger tout sachant sur l'exercice de la kinésithérapie au sein de la Clinique,
-entendre toute personne tel que directeur, médecins, infirmiers salariés et patients, afin de se voir préciser :
1o) si la kinésithérapie est actuellement exercée
2o) le nom du praticien ou des praticiens qui l'effectue.
Le 18 avril 2003, Maître
E...
sur interrogation de Monsieur F..., anesthésiste et de Monsieur G..., pharmacien, se voyait répondre que Monsieur D...exerçait bien la kinésithérapie au sein de la Clinique mais à titre provisoire et sans qu'un contrat n'ait été régularisé.
Par acte du 23 juin 2003, Mademoiselle X... a fait assigner la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins de la voir condamner à lui payer :
-153. 264 Euros représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat,
-20. 000 Euros au titre des apports effectués par son père,
-32. 000 Euros au titre de la perte de chance de céder le cabinet de celui-ci (d'après expertise H...),
-3. 500 Euros au titre de son préjudice économique,
-10. 000 Euros pour résistance abusive.
Elle a été déboutée de ses entières prétentions par jugement du 6 septembre 2004 dont elle a relevé appel par acte du 26 octobre 2004.
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SUR QUOI :
Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2005 par Mademoiselle X..., appelante, dans lesquelles reprenant ses prétentions formulées en première instance, elle sollicite la réformation du jugement, exposant que la Clinique qui l'a dispensée de son obligation de présenter au Conseil d'Administration un kinésithérapeute susceptible de reprendre l'activité paternelle, l'a en réalité empêchée de le faire, violant ainsi ses engagements contractuels et lui causant un important préjudice,
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2005 par la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD, intimée, dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement, exposant que la réorganisation interne de la Clinique liée à son rapprochement avec le Centre Hospitalier Louis PASTEUR sous l'égide de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, réorganisation qui s'est notamment traduite par la création en son sein d'un centre de rééducation fonctionnelle privé / public de 33 lits dans laquelle les kinésithérapeutes ont le statut de salariés, n'ont nullement privé Mademoiselle X... du droit de pourvoir à la succession de son père au sein de l'établissement par la présentation, pour agrément par le Conseil d'Administration, d'un praticien capable de reprendre l'activité de celui-ci, que n'ayant pas fait usage de son droit ni fait connaître ses intentions elle ne saurait réclamer des dommages et intérêts à la POLYCLINIQUE alors que celle-ci, qui lui a suggéré en vain de prendre attache avec le Docteur I..., intéressé par la reprise du contrat et des actions et certain d'obtenir un agrément du Conseil d'Administration, s'est vue contrainte pour faire face à ses obligations en matière de santé publique de recourir de façon ponctuelle et sans contrepartie financière à des kinésithérapeutes locaux.
Le contrat conclu le 15 juillet 1981 entre la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD et Monsieur Jean-François X... stipule en son article 8 :
" La Clinique s'engage à informer tous les médecins attachés à l'établissement qu'elle a consenti au praticien un contrat pour l'exercice exclusif de la kinésithérapie dans l'établissement.....................................
La Clinique s'engage à ne pas admettre dans l'établissement un autre kinésithérapeute ou " médecin physique " pratiquant la kinésithérapie sans le consentement du praticien.
Ce dernier assurera la totalité des soins aux malades hospitalisés, soit dans les locaux du service de kinésithérapie pour les malades ambulatoires ou transportables, soit au lit pour les malades intransportables, soit dans les salles d'opération et de consultations chirurgicales ".
L'article 17 stipule :
" En contrepartie des charges financières et des engagements qu'il supporte et du potentiel médical et technique qu'il met en permanence à la disposition de la Clinique, ce praticien aura le droit lorsqu'il cessera son activité à la Clinique à l'expiration du présent contrat, qu'il exerce ou non en association avec d'autres praticiens, de céder les droits résultant du présent contrat à un successeur exerçant la même discipline et présentant les garanties nécessaires de compétence et de moralité...
Le praticien devra présenter deux successeurs dans le délai de un an avant l'expiration du contrat ou avant sa résiliation... Si la Clinique décide de n'en agréer aucun, elle devra à son tour présenter au praticien deux successeurs dans un délai de un an.
Si la Clinique décide de n'accueillir aucun des successeurs présentés par le praticien ou si le praticien ne croit pouvoir accepter aucun des successeurs proposés par la Clinique, celle-ci devra lui verser aux conditions de l'article 22, outre le remboursement de tous ses apports financiers, une indemnité établie dans les conditions visées à l'article 20-2-a ".
L'article 20-2o-a stipule :
" Lorsque la résiliation sera le fait de la Clinique, celle-ci devra, aux conditions de l'article 22 du présent contrat, rembourser au praticien l'ensemble de ses apports et lui verser une indemnité de rupture dont le montant sera fixé en fonction de la décision qu'aura prise le praticien pour l'organisation ultérieure de son activité professionnelle.
a) Si le praticien s'engage à ne pas exercer d'activités professionnelles pendant les cinq années qui suivront son départ, dans un rayon inférieur à 30km autour de l'établissement, l'indemnité calculée sur la base moyenne des honoraires annuels que le praticien aura perçus au cours de ses trois dernières années d'exercice sera :
-d'une demi-annuité s'il a exercé moins de deux ans
-deux annuités s'il a exercé entre deux et cinq ans
-trois annuités s'il a exercé plus de cinq ans ".
Le courrier précité du 14 février 2003 par lequel répondant aux interrogations de Mademoiselle X..., le PDG de la POLYCLINIQUE LA GARAUD, faisait savoir à celle-ci que les conditions d'exercice de la kinésithérapie au sein de l'établissement allaient être modifiées et la dispensait de présenter un successeur pour reprendre l'activité de son père, s'analyse en une résiliation du contrat à l'initiative de la Clinique, laquelle partie prenante au processus de réorganisation du secteur hospitalier au niveau régional-fût-il mené sous l'égide des pouvoirs publics-ne saurait se soustraire à ses obligations, librement contractées.
L'intimée ne peut sérieusement soutenir qu'elle a proposé à Mademoiselle X... le nom d'un successeur qui aurait eu l'agrément du Conseil d'Administration, alors que sa proposition en date du 22 juillet 2003, postérieure à la survenance du litige, ne fait aucune allusion à une reprise du Cabinet de Ville de Monsieur Jean-François X..., le Docteur I...étant médecin et non kinésithérapeute, mais seulement-sans d'ailleurs fournir le moindre élément de valorisation-à la cession du contrat d'exclusivité et des actions dont était titulaire Monsieur Jean-François X....
Mademoiselle X... avait d'ailleurs toute liberté de ne pas accepter la succession proposée par la Clinique en vertu de l'article 17 précité du contrat.
Et son refus n'avait aucun caractère abusif alors qu'elle souhaitait légitimement céder concomitamment le Cabinet de Ville de son père et le contrat avec clause d'exclusivité liant ce dernier à la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD, les deux activités étant complémentaires.
Les kinésithérapeutes qui ont manifesté leur intérêt à l'acquisition du Cabinet après que Mademoiselle X... ait fait paraître une annonce dans la presse spécialisée se sont tous désistés après que celle-ci les ait informés de la position de la Clinique.
Et c'est de fort mauvaise foi que celle-ci reproche à Mademoiselle X... de n'avoir pas soumis les candidatures de ces éventuels repreneurs au Conseil d'Administration pour agrément, alors qu'elle fait par ailleurs valoir que les kinésithérapeutes appelés à intervenir dans le futur au sein de l'établissement auront-nécessairement-le statut de salariés.
Il y a lieu en conséquence, faisant application de l'article 20-2o-a du contrat, de condamner la Clinique à payer à Mademoiselle X... une indemnité de résiliation d'un montant de 153. 264 Euros représentant les honoraires réalisés par Monsieur Jean-François X... durant les trois dernières années de son activité au sein de la Clinique (selon calcul non contesté par celle-ci).
La décision déférée sera réformée en ce sens.
Il y a pareillement lieu de condamner la Clinique à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 20. 000 Euros au titre des apports financiers effectués par Monsieur Jean-François X....
Il n'y a pas lieu en revanche d'allouer en sus à Mademoiselle X... une somme de 32. 000 Euros au titre de la perte d'une chance de céder le Cabinet de son père et de 3. 500 Euros pour préjudice économique induit, alors que :
1o) l'indemnité de résiliation prévue au contrat passé avec la Clinique couvrait nécessairement la moins value susceptible de résulter pour le Cabinet d'une résiliation,
2) Mademoiselle X... n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de céder le Cabinet en revoyant à la baisse le prix estimé par l'expert H..., l'estimation retenue par celui-ci tenant compte de l'existence du contrat conclu avec la Clinique.
3) Mademoiselle X... ne justifie par aucun élément concret la nature et l'importance du préjudice économique qu'elle allègue.
L'appelante sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ses prétentions rejetées en première instance, n'étant que partiellement accueillies en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamne la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD à payer à Mademoiselle Solveig X... une somme de 153. 264 Euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat régularisé le 15 juillet 1981 entre la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD et Monsieur Jean-François X... ;
Condamne encore l'intimée à payer à Mademoiselle Solveig X... la somme de 20. 000 Euros représentant la valeur des actions de Monsieur Jean-François X... et celle de 3. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la SA POLYCLINIQUE LA GARAUD aux entiers dépens et pour ceux d'appel autorise la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués associés, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,