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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-84.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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99-84.536

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7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE MARTINI et ROSSI devenue BACARDI-MARTINI, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mai 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée solidairement avec les autres prévenus, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à 97 amendes de 3 000 francs, chacune, à une pénalité de 496 003 francs au titre des droits compromis, à une somme de 145 000 francs au titre de la confiscation des marchandises saisies ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un contrôle sur les expéditions de spiritueux, effectué le 9 février 1989 au siège de la société Martini et Rossi, les agents de l'administration des douanes ont découvert, que d'importantes quantités de boissons alcoolisées, facturées au centre d'exploitation automobile de l'Ecole Militaire (CEAEM), étaient en réalité livrées par un employé de cet établissement à des bars et discothèques qui les réglaient, en espèces, sans facture et sans titre de mouvement ; qu'au vu du procès-verbal de constat du 29 juin 1989 la société Martini et Rossi a été citée devant le tribunal correctionnel en même temps que Patrick C... et Jean-Claude A..., respectivement attaché et directeur commerciaux, ainsi que Alain E...et Pascal Z..., employés au CEAEM, pour expédition, transport et reception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables et en récidive, faits visés au procès-verbal précité constituant les infractions aux articles 443 à 446, 448, 451 réprimées par les articles 1791, 1799, 1804, 1805 et 1810 du Code général des impôts ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la Cour a déclaré la société Martini et Rossi coupable d'enlèvements, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables, et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec d'autres, à payer 97 amendes de 3 000 francs, une pénalité égale au montant des droits compromis, soit 496 003 francs, et une somme arbitrée à 145 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises saisies ; " aux motifs qu'à la suite d'un contrôle sur les expéditions de spiritueux, effectué le 9 février 1989 par des agents de l'administration des contributions indirectes, au siège de la Martini et Rossi, en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est apparu que des quantités très importantes d'alcool facturées au centre d'exploitation automobile de l'école militaire (CEAEM) étaient en réalité livrées, par un employé de cet établissement, à des bars et discothèques qui les réglaient en espèces, sans facture et sans titre de mouvement ; que, saisi parallèlement d'une information pour escroquerie et faux en écritures de commerce, le juge d'instruction a délivré le 10 mars 1989, une commission rogatoire qui a permis aux officiers de police judiciaire délégués de perquisitionner, le 18 avril 1989, dans les locaux du CEAEM, puis le 25 avril 1989, dans ceux de la société La Scala et au domicile de ses dirigeants les époux B... ; que sur communication, par l'autorité judiciaire, des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction fiscale de droit commun, des procès-verbaux ont été dressés par l'administration fiscale à l'encontre de la société Martini et Rossi, ainsi que contre les personnes morales et physiques exploitant les discothèques ; qu'au vu de ces procès-verbaux, l'administration a cité directement devant le tribunal correctionnel notamment la société Martini et Rossi, comme prévenue d'expédition, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'administration a poursuivi la responsabilité pénale de la société Martini et Rossi sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, solidairement avec ses dirigeants et préposés ; qu'en effet, les spiritueux enlevés des chais de la société Martini et Rossi à destination prétendue du CEAEM étaient en définitive directement livrés aux discothèques ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi était donc engagée tant en sa qualité de propriétaire des marchandises que d'expéditeur ; qu'à tort le tribunal a mis hors de cause la société Martini et Rossi aux motifs, d'une part, qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1805-1, alinéa 1, du Code général des impôts, Alain E... devenant propriétaire dès qu'il prenait en charge les spiritueux ; d'autre part, que les formalités de l'article 614 exigées par l'enlèvement des marchandises auraient été accomplies ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une analyse erronée de l'étendue des obligations de la société Martini et Rossi et n'a pas tiré les conséquences des condamnations qu'il prononçait par ailleurs contre deux de ses préposés ; qu'en effet, le 18 mai 1989, il a été déclaré procès-verbal à M. D..., directeur général de la société Martini et Rossi, à charge d'en aviser son président directeur général, pour établissement de titre inapplicables, expédition sous couvert de titres irréguliers et non-respect des obligations des marchands en gros ; que la société Martini et Rossi a été citée sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, en qualité de solidairement responsable des condamnations à intervenir à l'encontre de son dirigeant, dont la responsabilité résultait de la seule fonction de chef d'une entreprise réglementée ; qu'en matière de contributions indirectes, il existe une responsabilité pénale des sociétés pour le double motif que les peines revêtent en cette matière le caractère prédominant de réparations pécuniaires et que l'article 1805-1 du Code général des impôts ne fait aucune distinction entre personnes physiques et personnes morales ; que le décès de son dirigeant n'est pas de nature à modifier la règle selon laquelle l'article 1805-1 a institué à la charge du propriétaire des marchandises, une responsabilité à raison du fait d'autrui, sans distinguer si le propriétaire est une personne physique ou morale ; que vainement la société Martini et Rossi soulève l'irrecevabilité de ces poursuites au motif que l'entrée en vigueur de l'article 121-2 du Code pénal devrait avoir pour effet de rendre inapplicable l'article 1805-1 du Code général des impôts avec lequel il serait inconciliable ; qu'en effet, d'une part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'a pas été abrogé par la loi portant réforme du Code pénal ; que, d'autre part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'est aucunement inconciliable avec l'article 121-2 du Code pénal : 1) la jurisprudence admettant la responsabilité pénale des personnes morales sur le fondement de l'article 1805-1 s'est développée à une époque où l'irresponsabilité pénale de la personne morale était la règle. Elle est donc nécessairement compatible avec une loi postérieure introduisant en droit pénal le principe de la responsabilité des personnes morales ; 2) l'article 1805-1, qui institue une responsabilité particulière, attachée à une qualité juridique commune aux personnes physiques et morales, n'est nullement inconciliable avec une loi postérieure créant des incriminations nouvelles, dans des domaines différents ; qu'enfin, l'article 121-2 du Code pénal n'a pas d'application rétroactive ; que selon l'article 1805-1, alinéa 1, les propriétaires des marchandises sont responsables de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations amendes et dépens ; que le tribunal a reconnu la culpabilité de Patrick C..., attaché commercial, en qualité de complice par aide et assistance, et celle de Jean-Claude A..., en qualité de complice, pour avoir connu le trafic, ne pas y avoir mis fin et avoir même fourni des noms de dirigeants de discothèques intéressés ; que la Cour de Céans, autrement composée, dans son arrêt du 25 janvier 1996 dont les dispositions sont expressément maintenues par l'arrêt de renvoi du 9 janvier 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à leur encontre ; que c'est par une appréciation erronée des faits et des obligations de la société Martini et Rossi que les premiers juges ont cru devoir la mettre hors de cause, au motif qu'Alain E... devenait propriétaire dès lors qu'il prenait en charge les spiritueux ; qu'en effet, lors de l'établissement des factures congés-qui doivent indiquer le destinataire réel-la société Martini et Rossi était bien le propriétaire de la marchandise ; que peu importe à cet égard que ces titres n'aient pas été établis par Patrick C... ou Jean-Claude A... eux-mêmes, mais par des employés subalternes auxquels ils donnaient des ordres, dès lors qu'il est constant qu'ils avaient connaissance et participaient à l'entreprise frauduleuse, qui consistait notamment, pour une apparence de régularité, à prévoir un enlèvement dans les entrepôts ; que la société Martini et Rossi ne saurait se prévaloir de l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts ; qu'en effet, l'organisation du trafic par deux de ses préposés importants démontre qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance : 1) le trafic a duré plusieurs années alors que selon Jean-Claude A..., il y avait une surveillance générale des comptes importants et qu'il a même déclaré, devant la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, avoir informé son directeur commercial ; 2) alors même que l'augmentation des commandes passées par Alain E... avait été constatée, la société Martini et Rossi ne s'est pas inquiétée de la procédure particulière, sans appel d'offre, qu'il utilisait pour des commandes normalement destinées à l'école militaire, ni du fait que les factures étaient réglées, après enlèvement des alcools dans les entrepôts, par des chèques émis sur le compte personnel d'Alain E... et même, parfois, en espèces ; que ces anomalies devaient éveiller les soupçons de la société, quand bien même les quantités enlevées par Alain E... seraient jugées peu importantes par rapport aux sortie totales des chais, et ce d'autant qu'à l'audience du tribunal, Jean-Claude A... a déclaré qu'Alain E... était très connu chez Martini et Rossi, avant son entrée en fonction ; que, par ailleurs, la société Martini et Rossi n'a pas dénoncé les faits à l'administration mais seulement répondu normalement au contrôle effectué dans le cadre de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, informée du trafic auquel participaient deux de ses cadres supérieurs, elle n'a pris aucune sanction ; qu'en effet Jean-Claude A... a déclaré, sans être contredit, qu'il avait quitté la société Martini et Rossi plusieurs années après les faits, pour des raisons sans rapport ave eux ; que Patrick C... était toujours en fonction en 1996 ; que la société Martini et Rossi est encore responsable des infractions commises en sa qualité d'expéditeur des marchandises ; qu'en effet, indépendamment de la qualité de propriétaire qu'elle conteste, la société Martini et Rossi est responsable de l'enlèvement et du transport des alcools sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne mentionnant pas la destination réelle des marchandises, en sa qualité d'expéditeur des boissons ; que l'article 614 du Code général des impôts interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des marchandises soumises aux droits ou à la réglementation ; que ces obligations déclaratives, ayant pour objet de suivre physiquement les alcools jusqu'à destination, sont indépendantes de la qualité de propriétaires ; qu'elles incombent à titre principal à l'expéditeur, détenteur actuel de la marchandise, qui demeure garant de la conformité du transport avec des déclarations faites à l'enlèvement des boissons et qui est responsable des irrégularités des titres de mouvement ayant servi à un transport irrégulier ; que la société Martini et Rossi ne saurait contester sa qualité d'expéditeur des boissons ; que la déclaration préalable est obligatoirement souscrite par celui qui a la qualité de marchand en gros, dans la mesure où elle constitue la décharge de son compte d'entrée et de sortie d'alcools ; que, lorsque les redevables établissent eux-mêmes les titres de mouvement au moyen de factures congés,- ce qui est le cas de la société Martini et Rossi-, il n'y a pas de déclaration préalable, la souche du registre qui leur est confiée en tient lieu ; que les boissons enlevées par Alain E... dans les chais de la société Martini et Rossi circulaient sous couvert de factures congés établies par celle-ci, en sa qualité de marchand en gros, expéditeur des boissons qu'elle détenait matériellement, même si elle n'en était plus juridiquement propriétaire ; qu'elle est à ce titre solidairement responsable des infractions résultant de l'acheminement des boissons à une destination autre que celle portée sur les factures-congés qu'elle établissait, et ce indépendamment du fait que l'acquéreur ait réalisé lui même le transport ; que la société Martini et Rossi ne saurait s'exonérer de cette responsabilité dans la mesure où il est établi qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi est engagée, nonobstant le fait que les droits aient été acquittés, ou son absence d'intention de participer à l'organisation de la fraude ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que sont seules poursuivies les expéditions de boissons sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; que les boissons circulant en bouteilles revêtues de capsules représentatives de droits et donc sans titre de mouvement, n'ont pas été retenues dans la prévention ; que, d'une part, l'article 1791 punit non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, mais également toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, indépendamment de tout préjudice causé au trésor public ; que, d'autre part, il résulte de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, et notamment par l'article 1791 du Code général des impôts, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que la Cour, réformant le jugement déféré, déclarera la société Martini et Rossi coupable d'enlèvement, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'enlèvement, le transport et la réception de boissons alcoolisées sous couvert de titres de mouvement inapplicables constituent une même infraction fiscale à la charge du fournisseur, du transporteur et du destinataire réel des marchandises dont la responsabilité solidaire découle de leur participation indivisible à un fait unique ; que le tribunal ayant, aux termes de son jugement avant-dire-droit du 2 juillet 1991, ordonné la jonction des cinq procédures dont il était saisi, l'administration a poursuivi solidairement l'ensemble des prévenus du chef de l'infraction unique d'enlèvement, transport et réception d'alcool sans titre de mouvement, en vertu de l'article 1799 A du Code général des impôts, la solidarité étant limitée aux quantités enlevées ou réceptionnées par chacun ; que l'infraction poursuivie est réprimée par l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a eu de transports sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; qu'il avait été dénombré : 195 enlèvements à partir des entrepôts de Martini et Rossi, 191 réceptions par les bains, 44 réceptions pour la Scala, 4 réceptions par l'Espace, 7 réceptions par le Bilitis ; que le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, n'a retenu que 97 réceptions et a fixé le montant des amendes à 3 000 francs ; que, par la vérification qu'elle a effectuée, l'administration a pu évaluer une certaine quantité de boissons qui ont circulé sans titres de mouvement réguliers ; qu'en effet, ces titres étant inapplicables, par l'indication d'une fausse destination ils ne couvraient donc pas légalement la circulation des marchandises en cause ; que l'infraction commise a eu pour conséquence de compromettre les droits, dont le montant a été déterminé à partir des factures-congés irrégulières, à l'exception des champagnes circulant sous capsules représentatives de droits ; que le calcul des droits compromis est détaillé sus annexe III, que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 doit voir pour base le montant des droits compromis ainsi déterminés ; que, en retenant qu'un nombre de livraisons inférieur, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arrêté le montant des droits servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle à 496 003 francs ; qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisies, même fictivement ; que, par application des dispositions de l'article R. 226-2 du livre des procédures fiscales, chaque procès-verbal précisait la valeur des marchandises qui ont été saisies : 1) sur la base du prix d'achat pour les discothèques pour le procès-verbal du 29 juin 1989, en ce qui concerne Martini et Rossi, MM. E..., Z..., C... et A... : 1 458 000 francs ; 2) sur la base des tarifs des consommations en vigueur dans chaque discothèque pour les autres procès-verbaux ; que, faisant application de l'article 1800 du Code général des impôts, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arbitré le montant de la somme tenant lieu de confiscation à 145 000 francs ; que la société Martini et Rossi avait antérieurement fait l'objet de trois procès-verbaux pour manquement à ses obligations fiscales de marchand en gros, le 10 novembre 1988 par la direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis, le 28 juin 1988 par la direction de Nord-Lille, et le 9 février 1987 par la direction du Pas de Calais ; qu'il importe peu que les infractions relevées ne soient pas identiques, le seul fait qu'une transaction soit devenue définitive depuis moins de 5 ans plaçant le contrevenant en situation de récidive fiscale ; que, par ailleurs, en dépit des assertions de la société intimée, les sanctions sollicitées par l'Administration ne sont en rien disproportionnées ou excessives étant observé qu'elles sont prévues aux articles 1791 et 1804 du Code général des impôts et qu'il appartient au juge de les apprécier et de les moduler ; que la Cour condamnera la société Martini et Rossi, aux pénalités détaillées au dispositif, par application des dispositions des articles 1791 et 1804 A du Code général des impôts, les condamnations étant solidaires avec celles prononcées par le jugement de la 15ème Chambre du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 1er juin 1993 et les dispositions maintenues de l'arrêt de la 13ème chambre, section B, de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 1995 ; " alors, d'une part, que l'arrêt qui omet de répondre aux articulations essentielles formulées dans les conclusions déposées par une partie ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est notamment le cas lorsqu'en matière d'infraction à la législation des contributions indirectes, l'arrêt constitue la reproduction littérale des conclusions de la direction générale des Douanes et droits indirects, partie poursuivante ; que la Cour n'a pas examiné et analysé, ne serait-ce que succinctement les moyens, fût-ce pour les écarter, mis en oeuvre par la société Bacardi Martini, pour la raison que son arrêt n'est motivé que par la reproduction littérale des conclusions déposée par la partie poursuivante ; " alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de manière objective ; que ne répond pas à cette exigence une décision de justice qui, rendue en matière d'infraction au régime fiscal de l'alcool, ne constitue que la reproduction littérale des conclusions de la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui s'est borné, pour tous motifs, à reprendre mot pour mot les conclusions déposées par la direction générale des douanes et droits directs, partie poursuivante, ne répond donc pas à l'exigence d'impartialité objective " ; Attendu que la cour d'appel, qui a adopté les arguments présentés par l'administration des Douanes et droits indirects, a, par les motifs repris au moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 448, 614, 1805-1 du Code général des impôts, ensemble l'article 18 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 et le principe de rétroactivité in mitius ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Martini et Rossi, devenue Bacardi Martini, coupable d'enlèvement, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec d'autres personnes, au paiement de 97 amendes de 3 000 francs, d'une pénalité de 496 003 francs et d'une somme arbitraire de 145 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandies saisies ; " aux motifs qu'à la suite d'un contrôle sur les expéditions de spiritueux, effectué le 9 février 1989 par des agents de l'administration des contributions indirectes, au siège de la Martini et Rossi, en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est apparu que des quantités très importantes d'alcool facturées au centre d'exploitation automobile de l'école militaire (CEAEM) étaient en réalité livrées, par un employé de cet établissement, à des bars et discothèques qui les réglaient en espèces, sans facture et sans titre de mouvement ; que, saisi parallèlement d'une information pour escroquerie et faux en écritures de commerce, le juge d'instruction a délivré le 10 mars 1989, une commission rogatoire qui a permis aux officiers de police judiciaire délégués de perquisitionner, le 18 avril 1989, dans les locaux du CEAEM, puis le 25 avril 1989, dans ceux de la société La Scala et au domicile de ses dirigeants les époux B... ; que sur communication, par l'autorité judiciaire, des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction fiscale de droit commun, des procès-verbaux ont été dressés pr l'administration fiscale à l'encontre de la société Martini et Rossi, ainsi que contre les personnes morales et physiques exploitant les discothèques ; qu'au vu de ces procès-verbaux, l'administration a cité directement devant le tribunal correctionnel notamment la société Martini et Rossi, comme prévenue d'expédition, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'administration a poursuivi la responsabilité pénale de la société Martini et Rossi sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, solidairement avec ses dirigeants et préposés ; qu'en effet, les spiritueux enlevés des chais de la société Martini et Rossi à destination prétendue du CEAEM étaient en définitive directement livrés aux discothèques ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi était donc engagée tant en sa qualité de propriétaire des marchandises que d'expéditeur ; qu'à tort le tribunal a mis hors de cause la société Martini et Rossi aux motifs d'une part qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1805-1, alinéa 1, du Code général des impôts, Alain E... devenant propriétaire dès qu'il prenait en charge les spiritueux ; d'autre part, que les formalités de l'article 614 exigées par l'enlèvement des marchandises auraient été accomplies ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une analyse erronée de l'étendue des obligations de la société Martini et Rossi et n'a pas tiré les conséquences des condamnations qu'il prononçait par ailleurs contre deux de ses préposés ; qu'en effet, le 18 mai 1989, il a été déclaré procès-verbal à M. D..., directeur général de la société Martini et Rossi, à charge d'en aviser son président directeur général, pour établissement de titre inapplicables, expédition sous couvert de titres irréguliers et non-respect des obligations des marchands en gros ; que la société Martini et Rossi a été citée sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, en qualité de solidairement responsable des condamnations à intervenir à l'encontre de son dirigeant, dont la responsabilité résultait de la seule fonction de chef d'une entreprise réglementée ; qu'en matière de contributions indirectes, il existe une responsabilité pénale des sociétés pour le double motif que les peines revêtent en cette matière le caractère prédominant de réparations pécuniaires et que l'article 1805-1 du Code général des impôts ne fait aucune distinction entre personnes physiques et personnes morales ; que le décès de son dirigeant n'est pas de nature à modifier la règle selon laquelle l'article 1805-1 a institué à la charge du propriétaire des marchandises, une responsabilité à raison du fait d'autrui, sans distinguer si le propriétaire est une personne physique ou morale ; que vainement la société Martini et Rossi soulève l'irrecevabilité de ces poursuites au motif que l'entrée en vigueur de l'article 121-2 du Code pénal devrait avoir pour effet de rendre inapplicable l'article 1805-1 du Code général des impôts avec lequel il serait inconciliable ; qu'en effet, d'une part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'a pas été abrogé par la loi portant réforme du Code pénal ; que, d'autre part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'est aucunement inconciliable avec l'article 121-2 du Code pénal : 1) la jurisprudence admettant la responsabilité pénale des personnes morales sur le fondement de l'article 1805-1 s'est développée à une époque où l'irresponsabilité pénale de la personne morale était la règle. Elle est donc nécessairement compatible avec une loi postérieure introduisant en droit pénal le principe de la responsabilité des personnes morales ; 2) l'article 1805-1, qui institue une responsabilité particulière, attachée à une qualité juridique commune aux personnes physiques et morales, n'est nullement inconciliable avec une loi postérieure créant des incriminations nouvelles, dans des domaines différents ; qu'enfin, l'article 121-2 du Code pénal n'a pas d'application rétroactive ; que, selon l'article 1805-1, alinéa 1, les propriétaires des marchandises sont responsables de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations amendes et dépens ; que le tribunal a reconnu la culpabilité de Patrick C..., attaché commercial, en qualité de complice par aide et assistance, et celle de Jean-Claude A..., en qualité de complice, pour avoir connu le trafic, ne pas y avoir mis fin et avoir même fourni des noms de dirigeants de discothèques intéressés ; que la Cour de Céans, autrement composée, dans son arrêt du 25 janvier 1996 dont les dispositions sont expressément maintenues par l'arrêt de renvoi du 9 janvier 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à leur encontre ; que c'est par une appréciation erronée des faits et des obligations de la société Martini et Rossi que les premiers juges ont cru devoir la mettre hors de cause, au motif qu'Alain E... devenait propriétaire dès lors qu'il prenait en charge les spiritueux ; qu'en effet, lors de l'établissement des factures congés-qui doivent indiquer le destinataire réel-la société Martini et Rossi était bien le propriétaire de la marchandise ; que peu importe à cet égard que ces titres n'aient pas été établis par Patrick C... ou Jean-Claude A... eux-mêmes, mais par des employés subalternes auxquels ils donnaient des ordres, dès lors qu'il est constant qu'ils avaient connaissance et participaient à l'entreprise frauduleuse, qui consistait notamment, pour une apparence de régularité, à prévoir un enlèvement dans les entrepôts ; que la société Martini et Rossi ne saurait se prévaloir de l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts ; qu'en effet, l'organisation du trafic par deux de ses préposés importants démontre qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance : 1) le trafic a duré plusieurs années alors que selon Jean-Claude A..., il y avait une surveillance générale des comptes importants et qu'il a même déclaré, devant la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, avoir informé son directeur commercial ; 2) alors même que l'augmentation des commandes passées par Alain E... avait été constatée, la société Martini et Rossi ne s'est pas inquiétée de la procédure particulière, sans appel d'offre, qu'il utilisait pour des commandes normalement destinées à l'école militaire, ni du fait que les factures étaient réglées, après enlèvement des alcools dans les entrepôts, par des chèques émis sur le compte personnel d'Alain E... et même, parfois, en espèces ; que ces anomalies devaient éveiller les soupçons de la société, quand bien même les quantités enlevées par Alain E... seraient jugées peu importantes par rapport aux sortie totales des chais, et ce d'autant qu'à l'audience du tribunal, Jean-Claude A... a déclaré qu'Alain E... était très connu chez Martini et Rossi, avant son entrée en fonction ; que, par ailleurs la société Martini et Rossi n'a pas dénoncé les faits à l'administration mais seulement répondu normalement au contrôle effectué dans le cadre de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, informée du trafic auquel participaient deux de ces cadres supérieurs, elle n'a pris aucune sanction ; qu'en effet Jean-Claude A... a déclaré, sans être contredit, qu'il avait quitté la société Martini et Rossi plusieurs années après les faits, pour des raisons sans rapport ave eux ; que Patrick C... était toujours en fonction en 1996 ; que la société Martini et Rossi est encore responsable des infractions commises en sa qualité d'expéditeur des marchandises ; qu'en effet, indépendamment de la qualité de propriétaire qu'elle conteste, la société Martini et Rossi est responsable de l'enlèvement et du transport des alcools sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne mentionnant pas la destination réelle des marchandises, en sa qualité d'expéditeur des boissons ; que l'article 614 du Code général des impôts interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des marchandises soumises aux droits ou à la réglementation ; que ces obligations déclaratives, ayant pour objet de suivre physiquement les alcools jusqu'à destination, sont indépendantes de la qualité de propriétaires ; qu'elles incombent à titre principal à l'expéditeur, détenteur actuel de la marchandise, qui demeure garant de la conformité du transport avec des déclarations faites à l'enlèvement des boissons et qui est responsable des irrégularités des titres de mouvement ayant servi à un transport irrégulier ; que la société Martini et Rossi ne saurait contester sa qualité d'expéditeur des boissons ; que la déclaration préalable est obligatoirement souscrite par celui qui a la qualité de marchand en gros, dans la mesure où elle constitue la décharge de son compte d'entrée et de sortie d'alcools ; que, lorsque les redevables établissent eux-mêmes les titres de mouvement au moyen de factures congés,- ce qui est le cas de la société Martini et Rossi-, il n'y a pas de déclaration préalable, la souche du registre qui leur est confiée en tient lieu ; que les boissons enlevées par Alain E... dans les chais de la société Martini et Rossi circulaient sous couvert de factures congés établies par celle-ci, en sa qualité de marchand en gros, expéditeur des boissons qu'elle détenait matériellement, même si elle n'en était plus juridiquement propriétaire ; qu'elle est à ce titre solidairement responsable des infractions résultant de l'acheminement des boissons à une destination autre que celle portée sur les factures-congés qu'elle établissait, et ce indépendamment du fait que l'acquéreur ait réalisé lui même le transport ; que la société Martini et Rossi ne saurait s'exonérer de cette responsabilité dans la mesure où il est établi qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi est engagée, nonobstant le fait que les droits aient été acquittés, ou son absence d'intention de participer à l'organisation de la fraude ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que sont seules poursuivies les expéditions de boissons sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; que les boissons circulant en bouteilles revêtues de capsules représentatives de droits et donc sans titre de mouvement, n'ont pas été retenues dans la prévention ; que, d'une part, l'article 1791 punit non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, mais également toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, indépendamment de tout préjudice causé au trésor public ; que, d'autre part, il résulte de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, et notamment par l'article 1791 du Code général des impôts, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que la Cour, réformant le jugement déféré, déclarera la société Martini et Rossi coupable d'enlèvement, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'enlèvement, le transport et la réception de boissons alcoolisées sous couvert de titres de mouvement inapplicables constituent une même infraction fiscale à la charge du fournisseur, du transporteur et du destinataire réel des marchandises dont la responsabilité solidaire découle de leur participation indivisible à un fait unique ; que le tribunal ayant, aux termes de son jugement avant-dire-droit du 2 juillet 1991, ordonné la jonction des cinq procédures dont il était saisi, l'administration a poursuivi solidairement l'ensemble des prévenus du chef de l'infraction unique d'enlèvement, transport et réception d'alcool sans titre de mouvement, en vertu de l'article 1799 A du Code général des impôts, la solidarité étant limitée aux quantités enlevées ou réceptionnées par chacun ; que l'infraction poursuivie est réprimée par l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a eu de transports sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; qu'il avait été dénombré : 195 enlèvements à partir des entrepôts de Martini et Rossi, 191 réceptions par les bains, 44 réceptions pour la Scala, 4 réceptions par l'Espace, 7 réceptions par le Bilitis ; que le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, n'a retenu que 97 réceptions et a fixé le montant des amendes à 3 000 francs ; que, par la vérification qu'elle a effectuée, l'administration a pu évaluer une certaine quantité de boissons qui ont circulé sans titres de mouvement réguliers ; qu'en effet, ces titres étant inapplicables, par l'indication d'une fausse destination ils ne couvraient donc pas légalement la circulation des marchandises en cause ; que l'infraction commise a eu pour conséquence de compromettre les droits, dont le montant a été déterminé à partir des factures-congés irrégulières, à l'exception des champagnes circulant sous capsules représentatives de droits ; que le calcul des droits compromis est détaillé sus annexe III, que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 doit voir pour base le montant des droits compromis ainsi déterminés ; que en retenant qu'un nombre de livraisons inférieur, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arrêté le montant des droits servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle à 496 003 francs ; qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisies, même fictivement ; que par application des dispositions de l'article R. 226-2 du livre des procédures fiscales, chaque procès-verbal précisait la valeur des marchandises qui ont été saisies : 1) sur la base du prix d'achat pour les discothèques pour le procès-verbal du 29 juin 1989, en ce qui concerne Martini et Rossi, MM. E..., Z..., C... et A... : 1 458 000 francs ; 2) sur la base des tarifs des consommations en vigueur dans chaque discothèque pour les autres procès-verbaux ; que, faisant application de l'article 1800 du Code général des impôts, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arbitré le montant de la somme tenant lieu de confiscation à 145 000 francs ; que la société Martini et Rossi avait antérieurement fait l'objet de trois procès-verbaux pour manquement à ses obligations fiscales de marchand en gros, le 10 novembre 1988 par la direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis, le 28 juin 1988 par la direction de Nord-Lille, et le 9 février 1987 par la direction du Pas de Calais ; qu'il importe peu que les infractions relevées ne soient pas identiques, le seul fait qu'une transaction soit devenue définitive depuis moins de 5 ans plaçant le contrevenant en situation de récidive fiscale ; que, par ailleurs, en dépit des assertions de la société intimée, les sanctions sollicitées par l'Administration ne sont en rien disproportionnées ou excessives étant observé qu'elles sont prévues aux articles 1791 et 1804 du Code général des impôts et qu'il appartient au juge de les apprécier et de les moduler ; que la Cour condamnera la société Martini et Rossi, aux pénalités détaillées au dispositif, par application des dispositions des articles 1791 et 1804 A du Code général des impôts, les condamnations étant solidaires avec celles prononcées par le jugement de la 15ème Chambre du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 1er juin 1993 et les dispositions maintenues de l'arrêt de la 13ème chambre, section B, de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 1995 ; " alors que les dispositions d'une loi nouvelle, même de nautre économique, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sèvères que les dispositions anciennes ; que la loi de finance rectificative du 30 décembre 1999 (n 99-1173) a abrogé, en son article 18, les articles 445 et 446 du Code général des impôts relatifs à la formalité du congé et supprimé la formalité de la déclaration préalable de l'article 443 du Code général des impôts ; que cette même loi a abrogé les articles 469 à 481 du Code général des impôts relatifs aux titres de mouvement spéciaux ; que l'arrêt se trouve donc aujourd'hui dépourvu de tout fondement juridique en ce qu'il a déclaré la société Martini et Rossi, devenue Bacardi Martini, coupable d'enlèvements, transport et et réception de spiritueux sous couvert de titre de mouvement inapplicables, en application de dispositions abrogées " ; Attendu que la loi n° 99-1173 du 13 décembre 1999, qui a substitué, à compter du 1er janvier 2000, aux anciens titres de mouvement des alcools et boissons alcooliques, les documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux DAA ou DAC prévus par l'article 302 M. I du Code général des impôts et les documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux, DSA ou DSAC prévus par l'article 302 M. II du même Code, documents destinés comme les précédents à placer ces produits sous le contrôle de l'Administration n'a pas abrogé les droits exigibles lors de leur mise à la consommation ni la sanction des formalités prescrites à cet égard ; qu'ainsi les faits, rapportés par le procès-verbal du 29 juin 1989, qui tombent sous le coup d'une incrimination équivalente à celle des anciens textes du Code général des impôts sous l'empire desquels ils ont été commis, justifient la décision critiquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 443 à 448, 451, 614, 1805-1 du Code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1999, ensemble des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, de l'article 1583 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Martini et Rossi, devenue Bacardi Martini, coupable d'enlèvement, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement applicables et l'a condamnée, conjointement et solidairement avec d'autres personnes, au paiement de 97 amendes de 3 000 francs, d'une pénalité de 496 003 francs et d'une somme arbitrée à 145 000 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises saisies ; " aux motifs qu'à la suite d'un contrôle sur les expéditions de spiritueux, effectué le 9 février 1989 par des agents de l'administration des contributions indirectes, au siège de la Martini et Rossi, en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, il est apparu que des quantités très importantes d'alcool facturées au centre d'exploitation automobile de l'école militaire (CEAEM) étaient en réalité livrées, par un employé de cet établissement, à des bars et discothèques qui les réglaient en espèces, sans facture et sans titre de mouvement ; que, saisi parallèlement d'une information pour escroquerie et faux en écritures de commerce, le juge d'instruction a délivré le 10 mars 1989, une commission rogatoire qui a permis aux officiers de police judiciaire délégués de perquisitionner, le 18 avril 1989, dans les locaux du CEAEM, puis le 25 avril 1989, dans ceux de la société La Scala et au domicile de ses dirigeants les époux B... ; que sur communication, par l'autorité judiciaire, des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction fiscale de droit commun, des procès-verbaux ont été dressés par l'administration fiscale à l'encontre de la société Martini et Rossi, ainsi que contre les personnes morales et physiques exploitant les discothèques ; qu'au vu de ces procès-verbaux, l'administration a cité directement devant le tribunal correctionnel notamment la société Martini et Rossi, comme prévenue d'expédition, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'administration a poursuivi la responsabilité pénale de la société Martini et Rossi sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, solidairement avec ses dirigeants et préposés ; qu'en effet, les spiritueux enlevés des chais de la société Martini et Rossi à destination prétendue du CEAEM étaient en définitive directement livrés aux discothèques ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi était donc engagée tant en sa qualité de propriétaire des marchandises que d'expéditeur ; qu'à tort le tribunal a mis hors de cause la société Martini et Rossi aux motifs, d'une part, qu'elle ne pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1805-1, alinéa 1, du Code général des impôts, Alain E... devenant propriétaire dès qu'il prenait en charge les spiritueux ; d'autre part, que les formalités de l'article 614 exigées par l'enlèvement des marchandises auraient été accomplies ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait une analyse erronée de l'étendue des obligations de la société Martini et Rossi et n'a pas tiré les conséquences des condamnations qu'il prononçait par ailleurs contre deux de ses préposés ; qu'en effet, le 18 mai 1989, il a été déclaré procès-verbal à M. D..., directeur général de la société Martini et Rossi, à charge d'en aviser son président directeur général, pour établissement de titre inapplicables, expédition sous couvert de titres irréguliers et non-respect des obligations des marchands en gros ; que la société Martini et Rossi a été citée sur le fondement de l'article 1805-1 du Code général des impôts, en qualité de solidairement responsable des condamnations à intervenir à l'encontre de son dirigeant, dont la responsabilité résultait de la seule fonction de chef d'une entreprise réglementée ; qu'en matière de contributions indirectes, il existe une responsabilité pénale des sociétés pour le double motif que les peines revêtent en cette matière le caractère prédominant de réparations pécuniaires et que l'article 1805-1 du Code général des impôts ne fait aucune distinction entre personnes physiques et personnes morales ; que le décès de son dirigeant n'est pas de nature à modifier la règle selon laquelle l'article 1805-1 a institué à la charge du propriétaire des marchandises, une responsabilité à raison du fait d'autrui, sans distinguer si le propriétaire est une personne physique ou morale ; que vainement la société Martini et Rossi soulève l'irrecevabilité de ces poursuites au motif que l'entrée en vigueur de l'article 121-2 du Code pénal devrait avoir pour effet de rendre inapplicable l'article 1805-1 du Code général des impôts avec lequel il serait inconciliable ; qu'en effet, d'une part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'a pas été abrogé par la loi portant réforme du Code pénal ; que, d'autre part, l'article 1805-1 du Code général des impôts n'est aucunement inconciliable avec l'article 121-2 du Code pénal : 1) la jurisprudence admettant la responsabilité pénale des personnes morales sur le fondement de l'article 1805-1 s'est développée à une époque où l'irresponsabilité pénale de la personne morale était la règle. Elle est donc nécessairement compatible avec une loi postérieure introduisant en droit pénal le principe de la responsabilité des personnes morales ; 2) l'article 1805-1, qui institue une responsabilité particulière, attachée à une qualité juridique commune aux personnes physiques et morales, n'est nullement inconciliable avec une loi postérieure créant des incriminations nouvelles, dans des domaines différents ; qu'enfin, l'article 121-2 du Code pénal n'a pas d'application rétroactive ; que, selon l'article 1805-1, alinéa 1, les propriétaires des marchandises sont responsables de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations amendes et dépens ; que le tribunal a reconnu la culpabilité de Patrick C..., attaché commercial, en qualité de complice par aide et assistance, et celle de Jean-Claude A..., en qualité de complice, pour avoir connu le trafic, ne pas y avoir mis fin et avoir même fourni des noms de dirigeants de discothèques intéressés ; que la Cour de Céans, autrement composée, dans son arrêt du 25 janvier 1996 dont les dispositions sont expressément maintenues par l'arrêt de renvoi du 9 janvier 1997, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à leur encontre ; que c'est par une appréciation erronée des faits et des obligations de la société Martini et Rossi que les premiers juges ont cru devoir la mettre hors de cause, au motif qu'Alain E... devenait propriétaire dès lors qu'il prenait en charge les spiritueux ; qu'en effet, lors de l'établissement des factures congés-qui doivent indiquer le destinataire réel-la société Martini et Rossi était bien le propriétaire de la marchandise ; que peu importe à cet égard que ces titres n'aient pas été établis par Patrick C... ou Jean-Claude A... eux-mêmes, mais par des employés subalternes auxquels ils donnaient des ordres, dès lors qu'il est constant qu'ils avaient connaissance et participaient à l'entreprise frauduleuse, qui consistait notamment, pour une apparence de régularité, à prévoir un enlèvement dans les entrepôts ; que la société Martini et Rossi ne saurait se prévaloir de l'excuse absolutoire de l'article 1805-1, alinéa 2, du Code général des impôts ; qu'en effet, l'organisation du trafic par deux de ses préposés importants démontre qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance : 1) le trafic a duré plusieurs années alors que selon Jean-Claude A..., il y avait une surveillance générale des comptes importants et qu'il a même déclaré, devant la 12ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, avoir informé son directeur commercial ; 2) alors même que l'augmentation des commandes passées par Alain E... avait été constatée, la société Martini et Rossi ne s'est pas inquiétée de la procédure particulière, sans appel d'offre, qu'il utilisait pour des commandes normalement destinées à l'école militaire, ni du fait que les factures étaient réglées, après enlèvement des alcools dans les entrepôts, par des chèques émis sur le compte personnel d'Alain E... et même, parfois, en espèces ; que ces anomalies devaient éveiller les soupçons de la société, quand bien même les quantités enlevées par Alain E... seraient jugées peu importantes par rapport aux sortie totales des chais, et ce d'autant qu'à l'audience du tribunal, Jean-Claude A... a déclaré qu'Alain E... était très connu chez Martini et Rossi, avant son entrée en fonction ; que, par ailleurs, la société Martini et Rossi n'a pas dénoncé les faits à l'administration mais seulement répondu normalement au contrôle effectué dans le cadre de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, informée du trafic auquel participaient deux de ces cadres supérieurs, elle n'a pris aucune sanction ; qu'en effet Jean-Claude A... a déclaré, sans être contredit, qu'il avait quitté la société Martini et Rossi plusieurs années après les faits, pour des raisons sans rapport ave eux ; que Patrick C... était toujours en fonction en 1996 ; que la société Martini et Rossi est encore responsable des infractions commises en sa qualité d'expéditeur des marchandises ; qu'en effet, indépendamment de la qualité de propriétaire qu'elle conteste, la société Martini et Rossi est responsable de l'enlèvement et du transport des alcools sous couvert de titres de mouvement irréguliers, comme ne mentionnant pas la destination réelle des marchandises, en sa qualité d'expéditeur des boissons ; que l'article 614 du Code général des impôts interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des marchandises soumises aux droits ou à la réglementation ; que ces obligations déclaratives, ayant pour objet de suivre physiquement les alcools jusqu'à destination, sont indépendantes de la qualité de propriétaires ; qu'elles incombent à titre principal à l'expéditeur, détenteur actuel de la marchandise, qui demeure garant de la conformité du transport avec des déclarations faites à l'enlèvement des boissons et qui est responsable des irrégularités des titres de mouvement ayant servi à un transport irrégulier ; que la société Martini et Rossi ne saurait contester sa qualité d'expéditeur des boissons ; que la déclaration préalable est obligatoirement souscrite par celui qui a la qualité de marchand en gros, dans la mesure où elle constitue la décharge de son compte d'entrée et de sortie d'alcools ; que, lorsque les redevables établissent eux-mêmes les titres de mouvement au moyen de factures congés,- ce qui est le cas de la société Martini et Rossi-, il n'y a pas de déclaration préalable, la souche du registre qui leur est confiée en tient lieu ; que les boissons enlevées par Alain E... dans les chais de la société Martini et Rossi circulaient sous couvert de factures congés établies par celle-ci, en sa qualité de marchand en gros, expéditeur des boissons qu'elle détenait matériellement, même si elle n'en était plus juridiquement propriétaire ; qu'elle est à ce titre solidairement responsable des infractions résultant de l'acheminement des boissons à une destination autre que celle portée sur les factures-congés qu'elle établissait, et ce indépendamment du fait que l'acquéreur ait réalisé lui même le transport ; que la société Martini et Rossi ne saurait s'exonérer de cette responsabilité dans la mesure où il est établi qu'elle n'a pas rempli son devoir de surveillance ; que la responsabilité de la société Martini et Rossi est engagée, nonobstant le fait que les droits aient été acquittés, ou son absence d'intention de participer à l'organisation de la fraude ; qu'il convient tout d'abord de rappeler que sont seules poursuivies les expéditions de boissons sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; que les boissons circulant en bouteilles revêtues de capsules représentatives de droits et donc sans titre de mouvement, n'ont pas été retenues dans la prévention ; que, d'une part, l'article 1791 punit non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou compromettre les droits, mais également toute infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, indépendamment de tout préjudice causé au trésor public ; que, d'autre part, il résulte de l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur, et notamment par l'article 1791 du Code général des impôts, demeurent constitués en cas d'imprudence ou de négligence, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; que la Cour, réformant le jugement déféré, déclarera la société Martini et Rossi coupable d'enlèvement, transport et réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables ; que l'enlèvement, le transport et la réception de boissons alcoolisées sous couvert de titres de mouvement inapplicables constituent une même infraction fiscale à la charge du fournisseur, du transporteur et du destinataire réel des marchandises dont la responsabilité solidaire découle de leur participation indivisible à un fait unique ; que le tribunal ayant, aux termes de son jugement avant-dire-droit du 2 juillet 1991, ordonné la jonction des cinq procédures dont il était saisi, l'administration a poursuivi solidairement l'ensemble des prévenus du chef de l'infraction unique d'enlèvement, transport et réception d'alcool sans titre de mouvement, en vertu de l'article 1799 A du Code général des impôts, la solidarité étant limitée aux quantités enlevées ou réceptionnées par chacun ; que l'infraction poursuivie est réprimée par l'article 1791 du Code général des impôts ; qu'il doit être prononcé autant d'amendes qu'il y a eu de transports sous couvert de titres de mouvement irréguliers ; qu'il avait été dénombré : 195 enlèvements à partir des entrepôts de Martini et Rossi, 191 réceptions par les bains, 44 réceptions pour la Scala, 4 réceptions par l'Espace, 7 réceptions par le Bilitis ; que le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, n'a retenu que 97 réceptions et a fixé le montant des amendes à 3 000 francs ; que, par la vérification qu'elle a effectuée, l'administration a pu évaluer une certaine quantité de boissons qui ont circulé sans titres de mouvement réguliers ; qu'en effet, ces titres étant inapplicables, par l'indication d'une fausse destination ils ne couvraient donc pas légalement la circulation des marchandises en cause ; que l'infraction commise a eu pour conséquence de compromettre les droits, dont le montant a été déterminé à partir des factures-congés irrégulières, à l'exception des champagnes circulant sous capsules représentatives de droits ; que le calcul des droits compromis est détaillé sus annexe III, que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 doit voir pour base le montant des droits compromis ainsi déterminés ; que, en retenant qu'un nombre de livraisons inférieur, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arrêté le montant des droits servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle à 496 003 francs ; qu'en matière d'infractions aux lois sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits ou marchandises saisies, même fictivement ; que, par application des dispositions de l'article R. 226-2 du livre des procédures fiscales, chaque procès-verbal précisait la valeur des marchandises qui ont été saisies : 1) sur la base du prix d'achat pour les discothèques pour le procès-verbal du 29 juin 1989, en ce qui concerne Martini et Rossi, MM. E..., Z..., C... et A... : 1 458 000 francs ; 2) sur la base des tarifs des consommations en vigueur dans chaque discothèque pour les autres procès-verbaux ; que, faisant application de l'article 1800 du Code général des impôts, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, a arbitré le montant de la somme tenant lieu de confiscation à 145 000 francs ; que la société Martini et Rossi avait antérieurement fait l'objet de trois procès-verbaux pour manquement à ses obligations fiscales de marchand en gros, le 10 novembre 1988 par la direction des services fiscaux de la Seine Saint Denis, le 28 juin 1988 par la direction de Nord-Lille, et le 9 février 1987 par la direction du Pas de Calais ; qu'il importe peu que les infractions relevées ne soient pas identiques, le seul fait qu'une transaction soit devenue définitive depuis moins de 5 ans plaçant le contrevenant en situation de récidive fiscale ; que, par ailleurs, en dépit des assertions de la société intimée, les sanctions sollicitées par l'Administration ne sont en rien disproportionnées ou excessives étant observé qu'elles sont prévues aux articles 1791 et 1804 du Code général des impôts et qu'il appartient au juge de les apprécier et de les moduler ; que la Cour condamnera la société Martini et Rossi, aux pénalités détaillées au dispositif, par application des dispositions des articles 1791 et 1804 A du Code général des impôts, les condamnations étant solidaires avec celles prononcées par le jugement de la 15ème Chambre du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 1er juin 1993 et les dispositions maintenues de l'arrêt de la 13ème chambre, section B, de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 1995 ; " alors, d'une part, que selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes juridiques sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour le compte, par leurs seuls organes ou représentants ; que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que les dispositions de l'article 1805-1 du Code général des impôts, selon lesquelles les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents, ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscation, amende et dépens, sont plus sévères que celles de l'article 121-2 du Code pénal en ce qu'il prévoit une incrimination beaucoup plus large ; que la Cour ne pouvait donc écarter l'application de l'article 121-2 du Code pénal, dès lors que ses dispositions doivent prévaloir sur celles de l'article 1805-1 du Code général des impôts et qu'elles s'appliquaient aux infractions commises avant le 1er mars 1994, en l'absence de condamnations passées en force de chose jugée ; " alors, de deuxieme part, qu'en toute hypothese, toute disposition pénale, fut-elle de nature fiscale, est d'interprétation stricte et, aux termes de l'article 1805-1 du Code général des impôts, seuls les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ; qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 1er juin 1993, définitif sur ce point, que MM. C... et A... ont été reconnus complices, de M. E..., pour le transport et la réception de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables, ce dernier enlevant les marchandises selon congés indiquant qu'elles étaient destinées au CEAEM. M. E..., pour les livrer directement à des discothèques ; que la vente étant parfaite et la propriété des marchandises étant transmise une fois l'accord sur la chose et sur le prix consacré, la société Martini et Rossi, devenue Bacardi-Martini, n'était donc plus propriétaire de celles-ci au moment où elles ont été livrées, en méconnaissance des indications portées sur les congés, à des discothèques ; que la Cour ne pouvait donc la déclarer responsable pénalement des faits reprochés à MM. C... et A... ; " alors, de troisième part et en toute hypothese que lorsque la facture-congé est délivrée par l'expéditeur sur déclaration d'enlèvement de l'acheteur, qui précise la destination de la marchandise, l'expéditeur n'est pas responsable, une fois l'enlèvement effectué, de l'acheminement par l'acheteur des boissons à une destination autre que celle déclarée ; que la Cour ne pouvait donc condamner la société Martini et Rossi, devenue Bacardi-Martini, en décidant exactement le contraire ; " alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, applicables notamment aux infractions de l'article 1791 du Code général des impôts en matière de contributions indirectes, pris dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, dispose qu'il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence ou de négligence s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que la société Martini et Rossi, devenue Bacardi-Martini, ne peut donc être condamnée sans que soit constatée son imprudence ou sa négligence au regard des dispositions plus favorables de la loi du 10 juillet 2000, l'arrêt se trouvant dépourvu de tout fondement juridique à cet égard " ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que la responsabilité pénale des personnes morales instituée par l'article 121-2 du Code pénal n'est pas, à défaut de dispositions spéciales, encourue pour les infractions prévues par le Code général des impôts ; que celle prévue par l'article 1805 dudit Code a été a bon droit retenue dès lors que la société Martini et Rossi a permis, par ses négligences, que se développe pendant plusieurs années une fraude consistant, de la part de ses employés, à livrer des alcools à des bars et discothèques en dehors de tout titre de mouvement en utilisant leur expédition dans les locaux de la CEAEM pour dissimuler leur véritable destination ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1805 du Code général des impôts, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif, attaqué a condamné la société Martini et Rossi, devenue Bacardi Martini, conjointement et solidairement avec MM. E..., Z..., C..., A..., F..., G..., H..., I..., B... et Mme B... et les sociétés Vima Les Bains, La Scala, l'espace, Le Bilitis à une pénalité de 496 003 francs ; " aux motifs que l'infraction poursuivie est réprimée par l'article 1791 du Code général des impôts ; que par la vérification qu'elle a effectuée, l'Administration a pu évalué une certaine quantité de boissons qui ont circulé sans titres de mouvement réguliers ; que ces titres étant inapplicables, par l'indication d'une fausse destination, ils ne couvraient donc pas légalement la circulation des marchandises en cause ; que l'infraction commise, pour conséquence de compromettre les droits, dont le montant a été déterminé à partir des factures-congés irrégulières, à l'exception des champagnes circulant sous capsules représentatives de droit ; que le calcul des droits compromis est détaillé sous annexe III ; que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 doit avoir pour base le montant des droits compromis ainsi déterminés ; qu'en ne retenant qu'un nombre de livraisons inférieur, le jugement du 1er juin 1993, confirmé par les dispositions maintenues de l'arrêt du 25 janvier 1996, arrêté le montant des droits servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle à 496 003 francs ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec exactitude ; que la société Martini et Rossi devenue Bacardi-Martini, faisait valoir qu'elle avait acquitté l'ensemble des droits afférents à la circulation des alcools en cause ; que la Cour ne pouvait donc condamner celle-ci au paiement de la somme de 496 003 francs, conjointement et solidairement avec d'autres personnes, en l'état de la seule affirmation " que le calcul des droits compromis est détaillé sous annexe III ", sans se prononcer sur le point pertinent de savoir quel était le montant des droits compromis " ; Attendu qu'après avoir constaté que des boissons avaient circulé sans titre de mouvement applicable, la cour d'appel a déterminé le montant des droits compromis à partir des factures-congés irrégulières et en adoptant le calcul détaillé par l'Administration dans le procès-verbal du 29 juin 1989 base des poursuites et repris dans l'annexe III de ses conclusions ultérieures ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz