Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/06912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06912
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No746
R. G : 06 / 06912
POURVOI No09 / 2008 du 05 / 02 / 2008 Réf H 0840610
S. A. R. L. TRAVAUX PUBLICS ENERGIES SERVICES (T. P. E. S.)
C /
M. André X...
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S. A. R. L. TRAVAUX PUBLICS ENERGIES SERVICES (T. P. E. S.) prise en la personne de son représentant légal
Z. A. de Quiella
29590 LE FAOU
représentée par Me Sandrine CARON substituant à l'audience Me Jean-François DRILLEAU, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur André X...
...
29190 GOUEZEC
représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC, Avocat au Barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur André X... a été embauché le 1er janvier 2002 par la société TPES, en qualité de chauffeur et ouvrier de terrassement, catégorie ouvrier, niveau II, position 2, coefficient 140, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 29 septembre 2004 Monsieur X..., victime d'un accident du travail s'est trouvé en arrêt de travail pendant 15 jours.
Le 22 novembre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 29 novembre.
Le 23 décembre 2004, Monsieur X..., par deux courriers différents s'est vu notifier deux avertissements :
-l'un pour s'être présenté en retard le 17 décembre 2004 sur le chantier MAC DONALD à CHATEAULIN,
-l'autre pour ne pas avoir respecté l'ordre de son supérieur hiérarchique le 22 décembre 2004. Le même jour la société TPES lui indique qu'il lui reste 6 jours RTT à prendre, qu'il sera d'astreinte du 31 décembre 2004 au 6 janvier 2005.
Monsieur X... a contesté, de manière distincte, le 26 décembre les deux avertissements et l'astreinte du 31 janvier 2004.
Le 5 janvier 2005 il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 9 janvier prolongé ultérieurement jusqu'au 30 janvier 2005.
Le 24 janvier 2005 Monsieur X... s'est vu notifié une sanction de mise à pied disciplinaire de 10 jours, infraction au règlement intérieur et absence injustifiée le 5 janvier 2005.
Le 7 février 2005 Monsieur X... a notifié à la société TPES la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; le 8 février 2005 il a complété son précédent courrier.
Le 5 avril 2005 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER aux fins de qualification de la rupture aux torts de l'employeur, de paiement de créances salariales.
Par jugement de départage du 4 juillet 2006, après annulation de la mise à pied disciplinaire, la société TPES a été condamnée à payer à Monsieur X... :
-656,65 euros à titre de salaire de la mise à pied,
-65,65 euros à titre de congés payés afférents,
-3. 162 euros à titre d'indemnité de préavis,
-316,20 euros à titre de congés payés afférents,
-513,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-14. 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
-5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
-400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
débouté Monsieur X... de ses autres demandes.
La société TPES qui a interjeté appel sollicite dans ses écritures développées à l'audience l'infirmation du jugement sur la rupture du contrat de travail et le préjudice lié au harcèlement moral, la confirmation sur les rappels d'heures supplémentaires et autres créances salariales, sollicite la restitution des disques sous astreinte, l'indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conteste notamment les faits de harcèlement moral qui lui ont opposés, rappelle :
-qu'à l'issue de la procédure de licenciement le 22 novembre 2004, elle a fait preuve de compréhension vis à vis de Monsieur X...,
-les deux avertissements du 23 décembre 2004 sont justifiés et relèvent du pouvoir de Direction de l'employeur,
-l'annulation d'une sanction disciplinaire ainsi que l'a prononcé le Conseil de Prud'hommes ne peut constituer la reconnaissance d'un harcèlement moral,
-Monsieur X... avait donné son accord pour être d'astreinte du 30 décembre 2004 au 6 janvier 2005 Il s'est soustrait volontairement à l'astreinte du 31 décembre ; en outre il n'y a pas d'incompatibilité entre une période d'astreinte et une période de RTT.
-Monsieur X... n'a pas informé son employeur immédiatement le 5 janvier de son absence alors qu'il était d'astreinte.
En conséquence, en l'absence d'attitude discriminatoire de l'employeur la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission.
Elle fait valoir que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; pour la première fois en cause d'appel Monsieur X... verse les copies de disques qu'il a subtilisés, lesquels sont inopérants, Monsieur X... conservant le véhicule pour les trajets domicile travail et à titre privé. Monsieur X... n'a pas effectué les astreintes dont il demande paiement n'a pas droit aux RTT réclamées, quant à la prime de salissure elle n'est pas prévue et les indemnités de repas ont été réglées.
Monsieur X... conclut, dans ses écritures reprises oralement à l'audience auxquels il convient de se référer pour l'esssentiel, à la confirmation du jugement sur le prononcé de l'annulation de la mise à pied disciplinaire, sur la rupture du contrat de travail, paiement des indemnités de préavis et de licenciement et sur l'appel incident sollicite que soient portés à 20. 000 euros les dommages intérêts pour licenciement abusif et 10. 000 euros les dommages intérêts pour harcèlement moral, l'annulation des avertissements du 23 décembre 2004, la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts, au titre des créances salariales :
-17. 160,96 euros (bruts) à titre d'heures supplémentaires et 1. 716,09 euros à titre des congés payés,
-230 euros (brut) à titre d'arriérés d'astreinte et 23 euros à titre des congés payés,
-1. 640,91 euros (brut) à titre de RTT et 164,09 euros à titre de congés payés,
-552 euros (net) à titre de prime de salissure,
-291,80 euros à titre de rappel de salaires et 29,19 euros à titre de congés payés,
-54,88 euros à titre d'indemnité de nourriture,
-9. 019,49 euros à titre d'indemnité de trajet,
outre 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il reproche pour l'essentiel à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles listés dans le courrier du 8 février visant des salaires et heures supplémentaires, astreintes non payés, des modifications des dates de congés et d'astreinte, des faits de harcèlement moral, le refus systématique de l'employeur d'accéder à ses revendications d'ordre salarial.
Il conteste le bien fondé des deux avertissements, de la mise à pied disciplinaire, alors que le principe de l'astreinte est incompatible avec les RTT, il ajoute qu'il a régulièrement adressé à l'employeur l'arrêt de travail du 5 janvier 2005.
DISCUSSION
Sur les avertissements du 23 décembre 2004.
Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... d'être arrivé à 14 heures le 17 décembre 2004 sur le chantier MAC DONALD de CHATEAULIN au lieu de 13h30 ;
Que l'heure de reprise du travail n'est pas contestée ; que toutefois Monsieur X... a rappelé, ce qui n'est pas contesté, qu'il avait normalement embauché le matin sur le chantier avant 8h30 et avait cessé son travail à 12h20, pour aller déjeuner, ce qui est confirmé par l'attestation de Monsieur C... ; que dans ces conditions la sanction n'est pas justifiée ;
Que le même jour, la société TPES a prononcé un second avertissement pour des faits commis le 22 décembre 2004 pour non-respect de l'ordre donné de débarrasser le chantier MAC DONALD de divers matériels ; que Monsieur X... ne conteste pas ne pas avoir débarrassé le chantier avant son départ en congé, le travail a été effectué le lendemain par une autre équipe ;
Que la sanction était régulière en la forme, justifiée et proportionnée à la faute commise, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'annulation.
Sur la mise à pied disciplinaire du 24 janvier 2005.
Attendu qu'il est reproché à Monsieur X...,
-d'une part, d'avoir refusé de prendre le 31 décembre 2004 l'astreinte programmée,
-d'autre part, d'avoir été absent de l'entreprise le 5 janvier 2005 sans prévenir et sans justificatif,
Attendu que Monsieur X..., s'agissant du second motif justifie de l'envoi le 5 janvier 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier suivant, de l'avis d'arrêt de travail établi le même jour par le Docteur D... pour la période du 5 au 9 janvier 2005 ; que la réalité du grief n'est pas établie ;
Que s'agissant du premier motif le 23 décembre 2004, après un précédent courrier du 17 décembre fixant la période de RTT de Monsieur X... du 23 au 31 décembre, la société TPES lui a notifié que les 6 jours de RTT seraient pris les 23,24,27,28,29 et 30 décembre 2004, que le salarié serait d'astreinte le vendredi 31 décembre 2004 au 6 janvier 2005, qu'il devait donc se présenter à l'agence le 31 décembre 2004 et le 3 janvier 2005 aux horaires habituels ;
Que Monsieur X... fait valoir qu'il a travaillé le 31 décembre et le 3 janvier, relatant le déroulement de ces 2 journées de travail, sans que l'employeur ait formellement démenti le rapport d'activité de son salarié ;
Qu'initialement Monsieur X... se trouvait d'astreinte pour la période du 23 au 30 décembre selon le planning 2004, alors qu'il se trouvait effectivement en RTT ce qui était incompatible avec l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour intervenir en cas de nécessité ; que l'employeur a ainsi entretenu une confusion sur les astreintes que devaient être assurées par Monsieur X..., le prévenant 3 jours avant de la prise de RTT et de la modification de la période d'astreinte ;
Que le grief invoqué compte tenu des circonstances relatées ne justifie pas la sanction disciplinaire du 24 janvier 2005 ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société TPES au paiement du rappel de salaires.
Sur le harcèlement moral.
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-49 alinéa 1 du Code du Travail un salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'en l'espèce à partir du mois de novembre 2004, Monsieur X... a fait en l'espace de 2 mois, l'objet d'une procédure de licenciement, de 2 avertissements notifiés le même jour, d'une nouvelle procédure de licenciement, qui a abouti à la notification de la mise à pied disciplinaire ;
Que la première procédure de licenciement a été abandonnée par l'employeur, qu'il résulte des énonciations de Monsieur E..., qui a assisté à l'entretien, qu'en l'absence de griefs professionnels il était invoqué une incompatibilité de caractère et un harcèlement continu du couple X... ; que le témoin n'a relevé aucune agressivité, ni intention de nuire de l'employeur, ce dernier abandonnant sa procédure à condition que le salarié cesse " le harcèlement continu " ;
Que le second entretien préalable a débouché sur le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Que cette mesure ainsi que les avertissements relèvent du pouvoir de Direction de l'employeur sans que soit établie en l'espèce une volonté de nuire de l'employeur ; qu'ultérieurement l'annulation qui est prononcé par l'autorité judiciaire au vu des faits et circonstances qui les entourent, dans la mesure où elles ne relèvent pas d'attitude discriminatoire de l'employeur vis à vis de son salarié, ne constituent pas des faits de harcèlement ;
Qu'il n'existe donc pas en la cause de dégradations des conditions de travail de Monsieur X..., ni atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé physique et mentale, ni à son avenir professionnel ;
Qu'il convient de réformer la décision du premier jugement qui a considéré comme établi le harcèlement moral de l'employeur de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier.
Sur les heures supplémentaires.
Attendu que la présence des heures supplémentaires, laquelle peut être rapportée par tous moyens, n'incombe spécialement a aucune des parties, l'employeur doit fourni au Juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés effectivement par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Qu'en l'espèce Monsieur X... produit des tableaux informatiques établis pour les besoins de la procédure, qui ne correspondent pas aux feuilles de pointage de 2001à 2004, signés par le salarié, sans aucune observation ;
Qu'en cause d'appel il verse aux débats, pour la première fois, les photocopies de disques chrono tachygraphes ; que néanmoins dans la mesure où il résulte des documents de la Cour, des écrits de Monsieur X... qu'il utilisait le véhicule de l'entreprise pour des trajets professionnels et pour les trajets domicile travail, à titre privé, il ne peut se prévaloir au titre des heures supplémentaires du paiement de ses temps de trajet, lesquels ne rentrent pas en compte dans la durée du travail effectif ;
Qu'en outre l'employeur a récapitulé les droits à réduction du temps de travail auxquels Monsieur X... pouvait prétendre.
Sur les demandes en paiement de RTT
Attendu que Monsieur X... pour solliciter un complément de RTT verse aux débats un tableau pour les années 2002-2003-2004 et 2005 " acquis ", non " acquis ", inexplicite qui ne permet pas à la Cour de vérifier le bien fondé de sa réclamation au-delà de ce qui lui a été accordé.
Sur les astreintes
Attendu que Monsieur X... sollicite le paiement des astreintes de la semaine du 23 au 30 décembre 2004 alors qu'il a été établi précédemment qu'il faisait l'objet de repos RTT pour la même période ;
Que Monsieur X... ne justifie pas avoir été d'astreinte au cours du mois de juin 2003, photocopie versée aux débats étant contestée par l'employeur.
Sur le paiement des primes de salissures
Attendu que Monsieur X... ne justifie pas des conditions réunies pour prétendre au paiement de cette prime, des tenues de travail étant mises à disposition du personnel.
Sur les indemnités de repas de janvier et février 2005
Attendu que Monsieur X... a été réglé de ses indemnités sous la rubrique remboursements de frais.
Sur les indemnités de trajet.
Attendu que le contrat de travail prévoyait des indemnités de trajet pour des déplacements hors zone, les indemnités petits déplacements ont été versées avec les indemnités de repas au titre des remboursements de frais.
Sur la modification des bulletins de salaires d'avril à octobre 2004.
Attendu que Monsieur X... suite à un arrêt maladie octobre 2003, a perçu directement des indemnités journalières et compléments de salaires versés par PROTBTP ; qu'ultérieurement l'employeur, qui avait versé intégralement le salaire, a opéré par déduction, une rectification du bulletin de salaire d'octobre 2003.
Sur la rupture du contrat de travail.
Attendu que Monsieur X... dans ses courriers de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a invoqué de nombreux griefs relatifs à des revendications salariales, des pressions exercées pour l'obliger à quitter l'entreprise ;
Attendu que la Cour a écarté les faits relatifs au paiement d'heures supplémentaires, rappels de salaires, primes et congés payés, ainsi que les faits de harcèlement moral, que les autres faits tels que la suppression du camion qu'il avait depuis 3 ans, l'avoir tenu à l'écart du repas de fin d'année 2004 (alors qu'il était en congés), d'avoir proféré des menaces ne sont pas suffisamment caractérisées ni de nature à constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Que dans ces conditions la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... s'analyse en une démission, ce qui entraîne la réformation du jugement en ce qu'il lui a octroyé l'indemnité de préavis, de licenciement et dommages intérêts ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Attendu que la TPES ne justifie pas de la disparition des disques chrono tachygraphes dont seules sont produites des photocopies étant observé qu'elle-même n'avait pas auparavant dénoncé leur disparition
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 4 juillet 2006 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est imputable à l'employeur.
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.
Déboute Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages intérêts au titre du harcèlement moral.
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire, du 24 janvier 2005 et alloué à ce titre un rappel de salaires et congés payés, déboute Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et autres éléments du salaire.
Dit n'y avoir lieu à restitution des disques sous astreinte.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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