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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-14.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.245

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mars 1986 n° 269/85) et les pièces produites, que la Société Gan Iard (la société), a demandé à être déchargée d'une fraction de la taxe sur l'électricité établie au titre de l'année 1983 par la Maire de Courbevoie par voie de taxation d'office, en faisant valoir que l'assiette de cette taxe ne pouvait, aux termes de l'article L. 233-1 du Code des communes, comprendre la consommation de courant électrique pour des usages autres que le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques, et que n'entraient donc pas dans les prévisions de la loi les usages correspondant à la climatisation, à la ventilation, aux cuisines, aux sanitaires, aux cafétérias et aux cantines à usage commercial, ni aux escalators, aux monte-charge, à la sécurité et à la surpression d'eau froide ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir été rendu sans qu'un juge ait fait un rapport en audience publique, alors, selon le pourvoi, que cette formalité substantielle s'impose à peine de nullité de la décision, qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le rapport en audience publique ait été fait ; que la décision est donc entachée d'un vice de forme au regard de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article R. 202-2 susvisé, dans sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas la formalité visée par le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché au tribunal d'avoir rejeté les fins de non-recevoir proposées par le Maire de Courbevoie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, applicable aussi bien pour les contributions directes que pour les contributions indirectes, oblige le contribuable à adresser, avant tout recours contentieux, une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ; que le Maire n'a pas à transmettre la réclamation au service des impôts ni à indiquer au contribuable les voies de recours ; qu'en l'espèce, il est constant que cette requête préalable n'a pas été faite, le redevable de la taxe ayant simplement adressé une requête au Maire de la Commune, qu'en décidant que cette requête était suffisante et que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales était inapplicable, le tribunal a violé ce texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, que le contribuable avait l'obligation de former un recours préalable au préfet en vertu de l'article R. 233-2 du Code des communes ; que cette obligation n'a nullement été abrogée ni en fait ni en droit par les lois sur les décentralisations qu'en l'espèce la Commune faisait valoir que ce recours n'avait pas été fait par le redevable de la taxe ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régulière et que la présence du Préfet n'était pas nécessaire, le Tribunal a violé l'article R. 232-2 du Code des communes ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que l'agent visé par le second texte n'est compétent que pour recevoir les réclamations des contribuables relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts ; que, la taxe sur l'électricité n'étant ni établie ni recouvrée par ces agents, la réclamation visée à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales doit être présentée au Maire de la commune taxatrice ; Attendu, d'autre part, que si le contribuable a la faculté de former auprès du Préfet un recours contre la décision du Maire prononçant une taxation d'office dans les conditions prévues à l'article R. 233-2 du Code des communes, les dispositions de ce texte mentionnant ce recours, non abrogées, n'ont pas pour effet, lorsque le contribuable s'est abstenu de l'exercer, de rendre irrecevable l'action judiciaire ouverte au contribuable pour contester la décision prise par le maire sur sa réclamation ; Que, par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié sur les chefs critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande la société et décidé que ces consommations d'électricité servant au fonctionnement des locaux utilisés pour les repas du personnel et pour les sanitaires ainsi que les consommations liées à la ventilation ou à la climatisation ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes, la taxe sur la consommation d'électricité est assise sur les consommations liées au chauffage, à l'éclairage et aux usages domestiques ; que le terme usage domestique doit s'entendre de tout usage n'ayant pas pour objet de satisfaire des besoins industriels ; que les consommations d'électricité liées à la ventilation et à la climatisation ayant pour objet l'amélioration des conditions de vie du personnel d'une entreprise, doivent être considérées comme des consommations d'électricité liées à un usage domestique et comme telles incluses dans l'assiette de la taxe sur l'électricité ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé par fausse interprétation les articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; alors, d'autre part, que le chauffage, la climatisation et la ventilation sont trois techniques similaires destinées au maintien d'une température normale de l'air dans un lieu clos afin d'assurer le bien être de l'homme dans son habitat ; que les consommations d'électricité liées à la ventilation et à la climatisation doivent être assimilées aux consommations d'électricité liées au chauffage et comme telles incluses dans l'assiette de la taxe sur l'électricité ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a encore violé par fausse interprétation les articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; alors, de troisième part, que tout fait non contesté est réputé acquis aux débats ; que s'agissant des cuisines, sanitaires, cafétérias et cantines, la Commune faisait valoir qu'ils étaient exclusivement affectés aux personnels des entreprises installées dans la Tour ; que le redevable de la taxe ne l'a jamais contesté ; que ces installations étaient donc à usage domestique et non commercial ; qu'en affirmant le contraire sans indiquer sur quel élément de preuve produit aux débats il se fondait, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; et alors, de quatrième part, que la consommation d'électicité pour le fonctionnement des cuisines, sanitaires, cafétérias et cantines affectés au personnel des entreprises est soumise à la taxe sur la consommation d'électricité liée à des usages domestiques ; qu'en excluant cette consommation de l'assiette de la taxe, le tribunal a violé par refus d'application les articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; et alors, enfin, que s'agissant des escalators, monte-charge, sécurité et surpression d'eau froide, le tribunal n'a pas constaté que ces appareils et services avaient un usage commercial et non domestique ; qu'en décidant néanmoins que la consommation d'électricité nécessaire à leur fonctionnement n'était pas taxable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 233-1 et R. 233-1 du Code des communes ; Mais attendu que le jugement, après avoir exposé les prétentions et arguments des parties constituant les éléments d'appréciation versés aux débats, a fait ressortir que l'ensemble des locaux et installations appartenant à la société étaient à usage commercial, et non d'habitation, et a considéré que les consommations d'électricité relatives à la climatisation, à la ventilation, à l'usage des cuisines, sanitaires, cafétérias, cantines, et aux monte-charge, à la sécurité et à la surpression d'eau froide n'étaient consommées ni pour le chauffage ni pour les usages domestiques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le Tribunal, qui a retenu que les consommations d'électricité relatives aux locaux utilisés pour les repas du personnel et pour les installations sanitaires ainsi que les consommations liées à la ventilation ou à la climatisation ne sont pas comprises dans l'assiette de la taxe, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz