Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-44.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.596
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pépinières Richter, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 59, avenue du Pont Juvénal,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Pietranera (Corse), villa Santa Cruz, Palagaggio,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pépinières Richter, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Pépinières Richter s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Bastia qui, par la même décision, a statué sur la compétence, usé de la faculté d'évocation et invité les parties à conclure au fond ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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