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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-84.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.632

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Bertrand, K A... Martine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 juillet 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du HAUT-RHIN, sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort d'un mineur de 15 ans confié à leur garde, et pour délit connexe ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassaton pris de la violation des articles 83, D. 28 et D. 30, et 206 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler l'information ; "alors qu'en l'absence de tableau de roulement valable pour l'ouverture des informations sans présentation des prévenus, et de toute décision particulière de désignation, il n'a été procédé à la désignation d'aucun juge d'instruction pour diligenter celle-ci" ; Attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, les modalités de désignation du juge d'instruction fixées par l'article 83 du Code de procédure pénale en sa nouvelle rédaction et celles de son remplacement prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du même Code, constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de la procédure ni donner ouverture à cassation ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 170, 206 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution des inculpés qui figurent au dossier (D 109, D 110) ne comportant aucune signature et n'étant certifiés conformes que sur leur première page, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a examiné la régularité de la procédure qui lui était soumise ; "et en ce que la longueur, respectivement 100 et 50 lignes, la forme et le contenu des transcriptions des déclarations faites par les inculpés lors de leur premier interrogatoire, hors la présence d'un avocat, excluent que celles-ci aient été obtenues spontanément, sans interrogatoire du juge d'instruction" ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier de la procédure, soumis à la Cour de Cassation, que celui-ci comporte, en application de l'article 81 alinéa 3 du Code de procédure pénale, une d certification par le greffier, en date du 9 juin 1992, de sa conformité au dossier original ; que les copies des procès-verbaux de première comparution des deux inculpés sont elles-mêmes revêtues sur leur première page d'un visa du greffier qui établit jusqu'à inscription de faux l'exactitude de leurs mentions notamment la signature ; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux, qu'après avoir notifié les faits imputés aux inculpés, lesquels ont déclaré consentir à s'expliquer immédiatement, le juge d'instruction se soit livré à un interrogatoire et ne se soit pas borné, comme l'article 114 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, à recueillir les déclarations que les inculpés avaient manifesté l'intention de faire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 167 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler, avec la procédure subséquente, pour n'avoir pas été notifiées aux inculpés dans les formes prévues audit article, les dépositions faites devant le juge d'instruction, par les deux experts précédemment désignés, en complément de leur rapport médico-légal" ; Attendu qu'il est permis au juge d'instruction qui a commis des experts, de les entendre ensuite pour les inviter à fournir des précisions sur les constatations auxquelles ils ont procédé ; qu'aucune disposition ne lui prescrit de donner connaissance aux parties dans les formes de l'article 167 du Code de procédure pénale des auditions, en qualité de témoins, ainsi recueillies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les inculpés devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels aggravés, sur un mineur de 15 ans ; "aux motifs que : 1°) sur un plan purement d théorique, l'enfant ou bien a été frappé et maltraité jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou frappé et maltraité sans intention de lui donner la mort, ou s'est blessé mortellement par suite de l'absence de surveillance, de l'imprudence ou l'incurie de ses gardiens, en raison par exemple d'une chute sur le crâne d'un certaine hauteur ; 2°) dans la réalité des faits tels qu'il ressortent du dossier de la procédure, rien ne permet de retenir contre l'un ou l'autre des inculpés une intention d'homicide caractérisée ; mais rien non plus ne permet de retenir une thèse purement accidentelle de la mort de l'enfant, en l'absence du moindre commencement d'explication tant soit peu plausible des inculpés à cet effet ; 3°) à la vérité, toutes ces considérations qui viennent d'être développées et l'ensemble des éléments d'information de la procédure font apparaître que selon toute évidence le petit Jonathan est mort dans des circonstances d'une dramatique banalité, relevées une centaine de fois par an sur le territoire national et à l'une ou deux reprises au moins dans le ressort de la Cour : il a été frappé, et maltraité par des gardiens qui par l'effet délibérement conjugé des médicaments, de l'alcool et de l'héroïne ne se trouvaient plus dans un état normal, très vraisemblablement pour la seule raison que ses cris ou son comportement les avaient irrités voire seulement contrariés ; "alors qu'en se fondant ainsi exclusivement, pour retenir comme correspondant de toute évidence à la vérité l'une des trois causes jugées par elle théoriquement possibles du décès de la victime, d'une part sur l'absence de preuve des deux autres, d'autre part sur des considérations d'ordre statistique relatives à la fréquence de certains types de comportements sur le territoire national et dans le resssort à la Cour, la chambre d'accusation a statué par des motifs hypothétiques et généraux, insusceptibles de caractériser le crime sous l'accusation duquel elle a renvoyé les inculpés devant la cour d'assises" ; Attendu que, pour renvoyer Bertrand Y... et Martine A... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, d'un enfant de moins de 15 ans dont ils avaient la garde, la chambre d'accusation, exposant les faits et analysant les charges pesant contre les inculpés, relève notamment que la victime avait succombé aux suites d'un traumatisme crânien occasionné par un objet contondant, et que les explications contradictoires des inculpés et leurs dissimulations permettaient de déduire qu'ils en d avaient été les auteurs ; qu'elle en conclut qu'il résulte en définitive de l'information que l'enfant "avait été frappé et maltraité par ses gardiens" ; Attendu qu'en statuant en ces termes, les juges, en dépit de motifs surabondants critiqués par le moyen, ont, sans encourir le grief qui leur est fait, souverainement apprécié tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits objet principal de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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