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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Pierre Y..., exerçant sous l'enseigne Editions sciences et techniques (EST), dont le siège est ... (10e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er octobre 1984 en qualité de responsable commercial à l'exportation par M. Y... ; que, reprochant à son employeur d'avoir supprimé ses tournées en Afrique et de le maintenir dans les bureaux de Paris, le salarié s'est déclaré, par lettre du 23 juillet 1986, contraint de faire constater la rupture abusive de son contrat ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que c'est à tort que M. X... a persisté dans sa position du 23 juillet 1986 en cessant tout travail à partir du 1er septembre suivant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maintien du salarié dans les bureaux parisiens ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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