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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.658

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : W 22-21.658 Demandeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (FGTI) Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 60367 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 janvier 2023, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz