Full text
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° A 17-22.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] ,
contre les arrêts rendus les 26 octobre 2016 et 1er février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société CESP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit, et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes à l'égard de la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
AUX MOTIFS QUE "les parties sont maîtres de leur litige, et que s'impose à la cour l'article 954 du code de procédure civile, qui fixe la demande de Mme X..., à savoir à titre principal et au visa de l'article 1116 du Code civil, de l'article 1382 du même code et de l'article 312-deux du code de la consommation la qualification du prêt litigieux en un crédit immobilier soumis aux dispositions impératives du code de la consommation, et à titre subsidiaire au visa de l'article 1134 du Code civil, l'article 1147 du même code est des articles L. 312-deux et suivants du code de la consommation, la qualification du prêt litigieux en un crédit immobilier, SOFEMO n'ayant pas respecté ses obligations légales s'agissant d'un tel crédit et engageant en conséquence sa responsabilité civile ; que l'on cherchera vainement à ce dispositif des conclusions de l'intimée une demande d'annulation de la commande initiale avec la société CESP, ou une demande d'annulation de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente pour une prestation de services consentie par SOFEMO, les deux contrats étant en date du 15 octobre 2009 ; qu'au principal, et au visa du dol, il peut effectivement être soutenu que l'absence de recherche de la nullité du contrat n'exclut pas la recherche de dommages-intérêts, pour la victime de manoeuvres dolosives ; que tel est le cas en l'espèce, la cour étant en réalité saisie uniquement de demandes de dommages-intérêts, tant à l'encontre de l'installateur que du prêteur de deniers ; que s'agissant du dol, il ne se présume pas et doit être apprécié au moment de la rencontre des volontés, à charge pour la victime de démontrer que des manoeuvres pratiquées par l'autre partie ont été telles qu'elles ont déterminé son consentement ; qu'il est d'abord soutenu que la commande dont s'agit, à savoir la pose de panneaux photovoltaïques, avec la mention dans l'offre de prêt qu'il s'agit d'une « amélioration de l'habitat », suffit à pouvoir le qualifier de prêt immobilier, avec application des dispositions impératives des articles L. 312-deux et suivants du code de la consommation ; Mais qu'au vu des pièces régulièrement communiquées, il est d'abord justifié qu'il s'agissait d'une pose de panneaux photovoltaïques destinés à fournir de l'électricité pour la revendre, sans autres travaux de construction proprement dit et sans que soit démontré un usage propre à l'immeuble concerné, par utilisation d'une part de l'électricité produite par le propriétaire ayant commandé le matériel et souscrit le prêt ; qu'en toute hypothèse, les obligations édictées par article L. 312-deux du code précité ne débouchent nullement en l'espèce sur une demande de nullité du prêt, et il est simplement soutenu que leur irrespect serait de nature à démontrer le dol ; que la cour ne discerne pas comment la référence aux obligations de l'article 312-deux précité serait de nature à démontrer des manoeuvres dolosives ayant présidé à la commande du matériel, et au prêt affecté consenti le même jour, qui porte clairement le montant du crédit, le nombre d'échéances, et leur montant avec ou sans assurance, ainsi que le coût total du crédit et son taux de période mensuel, toutes mentions comportant in fine et la signature de l'emprunteuse, et qui ne sont contestées ni dans leur matérialité, ni dans leur montant ; Que la cour ne discerne pas comment notamment le nombre de mensualités a pu échapper à l'emprunteuse, cette dissimulation alléguée constituant selon elle une manoeuvre dolosive ; qu'au surplus, il n'est nullement contesté que l'objet du bon de commande passée avec CESP a été l'acquisition et la mise en place sur le toit de la maison de panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité devant être revendue à EDF, sans qu'il soit soutenu que cette installation devait servir principalement aux besoins personnels de Mme X... ; que par application des dispositions de l'article L. 110-un du code du commerce, il s'agit d'un acte de commerce par nature, qui peut être accompli par un particulier, indépendamment de sa profession habituelle, et sans avoir à tenir compte de l'apport constitué par cette activité référence faite au budget de l'intéressé ; que le contrat de financement permettant l'achat de ces panneaux a une nature commerciale par accessoire, et le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer, qu'il s'agisse du contrat de commande ou du contrat de crédit accessoire ; qu'enfin il n'est pas contesté que Mme X... récupère de la TVA, et ne peut donc être considérée sur ce volet comme un consommateur ; qu'en conséquence, les entorses alléguées au code de la consommation, qui ne servent pas à une demande d'annulation des contrats, ne sont pas applicables, et en quelque sorte recyclables dans le cadre d'une demande de dommages intérêts fondée sur le dol ; que cette analyse s'applique aux irrégularités alléguées du bon de commande, aux manoeuvres visant à priver l'intéressé de sa faculté de rétractation, au non-respect du délai de réflexion en matière de crédit immobilier, au déblocage pendant le délai de réflexion, ou pendant le délai de rétractation ; qu'en réalité et au stade de la rencontre des volontés, c'est la dissimulation du coût réel du crédit qui pourrait être à l'origine d'une manoeuvre dolosive, par présentation « mensongère d'un système d'autofinancement »,
selon l'intimée ; Mais que la notion d'autofinancement est une formule certes pratique au fil des conclusions, mais qui ne correspond pas aux pièces régulièrement communiquées, la lecture attentive des conclusions de l'intimée assimilant en réalité la notion d'autofinancement et celle d'un financement à l'aide du prêt litigieux, dont les échéances seraient couvertes par le prix d'achat de l'électricité par EDF ; Et attendu que le brouillon fourni par Mme X... n'est qu'une feuille manuscrite, non signée, non datée, dont SOFEMO conteste expressément l'opposabilité à son égard, et qui comporte d'ailleurs des mentions correspondant à la réalité du prêt litigieux, comme le report de neuf mois, l'aide de 2000 €, le crédit d'impôt de 4000 €, qui de toute évidence n'ont pas pu tromper la contractante puisqu'elles se révèlent vraies ; que la manoeuvre dolosive résulterait en réalité de la mention « zéro euros » qui apparaît par trois fois dans ce document , et qui serait de nature à laisser croire que l'ensemble de l'installation sera autofinancée, ou qu'en d'autres termes elle ne coûtera rien ; que si le jugement de premier ressort est définitif à l'égard du vendeur qui n'a pas fait appel, il n'en demeure pas moins que s'agissant de SOFEMO, ce document ne lui est pas opposable, et ne permet en toute hypothèse en aucune manière de retenir qu'il a été promis que sur la durée du prêt (180 mois) ou sur la durée bien supérieure de la fourniture d'électricité, la rentabilité de l'installation serait telle qu'elle couvrirait les échéances, étant précisé au surplus que ce calcul de rentabilité doit bien évidemment tenir compte des avantages qui ne sont pas contestés, à tout le moins hauteur de 2000 et de 4000 € ; que la cour ne discerne pas comment la présentation du crédit a pu être « occultée », ainsi que le soutient le premier juge alors que l'offre de prêt signée le 15/10/2009 spécifie bien le montant du prêt, le nombre et le montant des échéances, le taux de période mensuel, le coût total du crédit, sauf à se rabattre sur les exigences du code de la consommation, sur lesquelles il a été motivé supra sur l'absence d'emport, sur le strict terrain du dol ; que le rappel des mentions du bon de commande ne modifie en rien cette analyse, puisque ces mentions sont vraies (report de 270 jours, aide de 2 000 €, crédit d'impôt de 4 000 €) ; que s'agissant de la date de déblocage des fonds, postérieure en toute hypothèse à la rencontre des volontés, elle ne saurait constituer une manoeuvre dolosive à l'appui d'un dol stricto sensu ; que l'absence du tableau d'amortissement relève du droit de la consommation, et n'a pu influer en toute hypothèse sur la rencontre des volontés s'agissant de celle de contracter un prêt de financement du matériel commandé ; que la même analyse s'applique aux reproches de déblocage de fonds sans pièces, ou de déblocage de fonds malgré un bon de commande irrégulier ; que la connivence entre les deux sociétés procède de la seule affirmation de l'intimée, sans autre pièce justificative ; qu'il ne peut être reproché, au soutien du dol, l'acceptation d'un crédit malgré un endettement allégué de 44 %, alors que l'usage courant imposerait aux banques de ne pas dépenser 30 %, la cour renvoyant sur ce volet à l'examen auquel elle a procédé infra des ressources et des charges de l'emprunteuse, dans ses motivations relatives à l'obligation de mise en garde ; qu'en conclusion à ce stade, et sauf à fonder le dol sur les obligations dérivées du code de la consommation qui ne sont pas applicables en matière commerciale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande principale ; que la demande subsidiaire fondée sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, et sur l'article L3 112-deux [sic] du code de la consommation, occulte la nature commerciale de l'opération, et tient pour acquis que la banque est de mauvaise foi, alors que dans l'attestation de livraison en date du 19/10/2009, l'intimée a de façon manuscrite confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, et constate expressément que tous les travaux qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, sollicitant en conséquence qu'il soit procédé au décaissement du crédit ; que reste au mieux l'obligation de mise en garde de la banque , l'intimée estimant qu'elle était déjà endettée à 44 % de ses revenus, ce qui ne résulte absolument pas des ressources mensuelles joint au bon de commande (pièce numéro deux), ou même de sa pièce numéro trois, puisque les revenus indiqués sont de 2274 plus 231 euros par mois, avec un loyer de 790 €, sachant que l'avis d'impôt sur le revenu de 2009 indique 27 295 € par an, soit effectivement 2 274 € par mois ; que la cour ne discerne donc pas en quoi les mensualités supplémentaires de 320 euros démontrent une légèreté blâmable du prêteur, le préjudice ne pouvant être constitué en toute hypothèse que par la perte de chance de ne pas contracter, dont la cour estime qu'elle n'a pas de consistance quantifiable, au vu des revenus annoncés, reconnus et justifiés ; qu'au surplus, et de façon plus générale, la demande de dommages-intérêts telle que formulée consiste d'abord dans un dommage matériel résultant d'un retard de livraison de trois mois, le calcul de ce dommage n'étant pas explicité et la cour ne pouvant suppléer à cette imprécision ; qu'il est ensuite réclamé en réalité le différentiel allégué entre la mensualité de remboursement du prêt et le revenu mensuel de la revente d'électricité, ce qui consiste en réalité à se plaindre du défaut de rentabilité dune opération commerciale d'ensemble, sans qu'il puisse être opposé au cocontractant un quelconque engagement contractuel de ladite rentabilité ; qu'enfin, ni l'amortissement du prêt, ni la durée de revente à EDF ne sont achevés, ce qui ne permet pas de calculer en toute hypothèse un dommage se bornant à multiplier le différentiel actuel par une durée de 180 échéances, sauf à oublier que tout dommage doit avoir un caractère certain et actuel, y compris pour les périodes futures ou il doit être déterminé, sans recours à un scénario hypothétique" (arrêt du 26 octobre 2016, p. 3 à 8),
1°) ALORS QUE si, en principe, la sanction du dol est l'anéantissement du contrat, cette faute peut être réparée par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ; qu'en présence de contrats interdépendants, la victime du dol peut demander réparation à l'un quelconque des contractants, sauf pour la partie à l'origine de la faute à indemniser le préjudice causé aux autres parties ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par bon de commande signé le 15 octobre 2009 à son domicile, Mme Monique X... a fait installer à son domicile des panneaux photovoltaïques par la société CESP, l'opération étant financée par un prêt souscrit auprès de son partenaire habituel, la société Sofemo ; que, par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a relevé que « la présentation volontairement tronquée d'une installation autofinancée dans le cadre d'un démarchage à domicile a permis d'occulter la réalité de la souscription d'un crédit avec toutes les obligations afférentes, ce d'autant qu'aucun délai n'a été donné à Mme X... pour réfléchir à l'engagement qu'elle venait de prendre », si bien que « les deux sociétés qui sont des partenaires habituels, se sont rendus coupables d'un dol et ont trompé le consentement de Mme X... qui cherchait le moyen d'augmenter ses revenus sans fourniture d'apport d'argent supplémentaire alors qu'elle se trouve débitrice d'un prêt aux conditions financières exorbitantes [
] que la banque a ordonné le déblocage des fonds avant toute étude sérieuse de sa situation » ; que le tribunal a en conséquence condamné in solidum Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société CESP, et la société Sofemo, à verser à Mme X... des dommages et intérêts ; que, faute d'appel de sa part, ce jugement est devenu définitif à l'égard de Me Y..., ès qualités ;
Qu'en refusant de tirer les conséquences de cette condamnation à l'égard de la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale, destinés, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, aux dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; que la fourniture et la pose de panneaux voltaïques constituent des travaux d'amélioration de l'habitat ou de construction, quand bien même l'électricité ainsi produite serait vendue à un fournisseur d'énergie ;
Que, le 15 octobre 2009, Mme X... a été démarchée à domicile par la société CESP en vue de l'installation de panneaux voltaïques, en lui faisant valoir que la prestation ainsi proposée serait intégralement autofinancée et que, malgré le recours à un crédit, elle n'aurait rien à verser ; qu'en violation des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, la société Sofemo, de mèche avec la société CESP, a débloqué dès le 19 octobre 2009 les fonds sans même attendre l'expiration du délai de réflexion et sans même adresser à l'emprunteur un tableau d'amortissement ;
Qu'en considérant que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE les actes accomplis par un particulier sont habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d'actes de commerce ;
Que, dans ses écritures d'appel, Mme X... rappelait qu'il était instauré un régime d'exonération des revenus tirés de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque par les personnes physiques et que, pour la fourniture et l'installation des panneaux, elle avait bénéficier d'un taux de TVA réduit qui, selon l'article 279 – O bis du code général des impôts est exclusivement réservé aux opérations de rénovation de l'habitat d'un occupant personne physique ;
Qu'en affirmant péremptoirement que tant le contrat de commande conclu par Mme X... avec la société CESP que le contrat de crédit conclu avec la société Sofemo, constituaient des actes de commerce, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 110-1 du code de commerce et par refus d'application les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Qu'en affirmant « que Mme X... récupère de la TVA et ne peut donc être considérée sur ce volet comme un consommateur », alors que nulle partie ne l'avait soutenu, la banque se contentant d'affirmer que celle-ci aurait pu - selon elle - la récupérer, et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.