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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Donat X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mlle Suzy X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 1er septembre 1998), que Mlle X... a pratiqué, entre les mains du Crédit agricole, une saisie-attribution à l'encontre de M. Donat X..., en vertu d'un jugement du 13 juin 1996 qui avait condamné celui-ci à lui payer une certaine somme et avait assorti cette condamnation de l'exécution provisoire ; qu'ayant interjeté appel du jugement du 13 juin 1996, M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie-attribution ainsi pratiquée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'appel remettant la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la décision prononcée en appel est dans tous les cas substituée à celle rendue en première instance, laquelle ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui l'ont remise en cause devant la juridiction du second degré ; que lorsqu'elle examine l'appel d'une décision du juge de l'exécution ayant validé une saisie pratiquée en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé de recours, la juridiction du second degré doit donc apprécier la validité de la saisie au moment où elle statue, en vérifiant qu'à cette date la saisie est toujours fondée sur un titre exécutoire, ce qui n'est plus le cas si elle a auparavant infirmé le jugement constatant la créance, ou que, l'ayant confirmé, sa décision n'est pas encore exécutoire faute d'avoir été signifiée ; qu'en retenant, pour déclarer la saisie régulière, qu'elle avait été mise en oeuvre sur le fondement du jugement exécutoire du 13 juin 1996 confirmé par arrêt du 20 septembre 1997, sans constater que cet arrêt confirmatif était lui-même exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 501, 503, 514, 515 et 561 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 2, 3, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1994 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu du jugement du 13 juin 1996, préalablement signifié et que ce jugement frappé d'appel avait néanmoins force exécutoire, étant assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre constatation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mlle Suzy X... la somme de 1 125 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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