Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.844

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme X... veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 dudit Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a vendu à M. Z... un bien immobilier moyennant un prix partiellement payable sous la forme d'une rente viagère mensuelle ; que Mme Y... a fait délivrer à M. Z..., selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement de la rente viagère insérée dans l'acte de vente ; Attendu que, pour déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt se borne à énoncer que M. Z... n'a pas réglé les arrérages impayés visés par le commandement de payer qui a été converti en procès verbal de vaines recherches ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'elle y était invitée par M. Z... qui contestait la régularité du procès verbal de recherches infructueuses délivré à une adresse où il prétendait ne jamais avoir habité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz