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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-44.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.264

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1990

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-44.264 à 89-44.288 inclus ;. Sur le moyen unique commun aux pourvois; Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que les agents de conduite du métro de Marseille s'étant mis en grève les 15 et 22 novembre 1979, la Régie des transports de Marseille a décidé de fermer les stations et de mettre en chômage technique les agents de station à poste fixe ; que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en contrepartie des salaires perdus ; Attendu que pour faire droit à cette demande les jugements attaqués, rendus sur renvoi de cassation, énoncent que la grève concernait uniquement les agents de conduite et que les agents de station pouvaient normalement exercer leur travail ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait la Régie, en raison de l'arrêt de travail des conducteurs, elle ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante l'obligeant, pour assurer la sécurité des usagers et des installations, à fermer entièrement les stations de métro et à mettre en chômage technique les agents travaillant dans ces stations, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz