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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant bulgare, a fait l'objet le 29 janvier 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière et le 27 juillet 2004 d'un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la mise en liberté immédiate de M. X..., l'ordonnance retient l'absence d'annexion à la requête préfectorale de maintien en rétention de la délégation de signature du signataire de l'arrêté initial de maintien en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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