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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 93-15.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-15.092

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Travaux publics de l'Hérault, dont le siège est ..., 2°/ M. Eugène Y..., demeurant 18, Les Jardins de la Mosson, 34990 Juvignac, 3°/ M. Olivier X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société TPH, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TPH, demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Travaux publics de l'Hérault et de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société BNP a ouvert, le 25 mai 1963, un compte courant à la société Travaux publics de l'Hérault (TPH), dont M. Y... était président et directeur général; que le compte a été clôturé le 12 octobre 1988, et la société TPH mise en redressement judiciaire; que la BNP a réclamé à M. Y..., qui s'en était porté caution le 2 février 1986, le paiement du solde débiteur du compte, et demandé la fixation de sa créance sur la société débitrice; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985; Attendu que, pour condamner M. Y..., l'arrêt retient que pour échapper au paiement des intérêts demandés par la banque, avant la clôture du compte, la société TPH et Eugène Gravier ne peuvent utilement prétendre que le taux d'intérêt n'était pas fixé par écrit et que le taux effectif global n'était pas porté à leur connaissance, qu'en effet, la banque verse aux débats les tickets d'agios qu'elle a adressés à la société TPH, notamment le 31 mars 1988, le 30 juin 1988 et le 30 septembre 1988, que ces pièces font ressortir le taux d'intérêt pratiqué ainsi que le taux des commissions, que la société TPH ne conteste pas avoir reçu ces documents qu'en conséquence, il est suffisamment établi que le taux d'intérêt était fixé par écrit et que la société TPH était largement informée du taux effectif global pratiqué; Attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, sans avoir recherché si, avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la société TPH avait reçu sans protestation ni réserve les relevés et les tickets d'agios qui lui étaient adressés et, d'autre part, sans avoir constaté, pour la période postérieure, qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société TPH, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que la loi du 1er mars 1984, en son article 48, stipule que si la banque n'a pas informé la caution au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de la situation de la créance au 31 décembre précédent, elle sera déchue des intérêts échus, mais que M. Y... ne saurait revendiquer l'application de cette déchéance, qu'en effet, cette sanction s'explique par le fait que la caution n'a pu avoir connaissance, par le fait de la banque, du montant annuel de la créance, et son évolution, que dès lors, M. Y..., étant gérant de la société TPH, et, en cette qualité, ayant une connaissance parfaite de l'état de la créance de la BNP, la sanction ne saurait donc jouer à son égard, alors que le défaut d'information par la banque ne lui a causé aucun grief; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations visant M. Y..., l'arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (R.G. n° 91.469), entre les parties; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Condamne la Banque nationale de Paris, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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